Code de la sécurité sociale

Article D241-6

Article D241-6

La durée d'activité en deçà de laquelle est accordée l'exonération mentionnée à l'article L. 241-11 est de sept cent cinquante heures par année civile ou sur une période continue d'un an.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du mercredi 1 avril 1992

Abrogé le mardi 25 septembre 2007

La durée d'activité en deçà de laquelle est accordée l'exonération mentionnée à l'article L. 241-11 est de sept cent cinquante heures par année civile ou sur une période continue d'un an.

Version 3

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 1991

La durée d'activité en deçà de laquelle est accordée l'exonération mentionnée à l'article L. 241-11 est de deux cent cinquante-quatre heures par trimestre civil ou sur une période continue de trois mois.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 20 mai 1990

La durée d'activité en deçà de laquelle est accordée l'exonération mentionnée à l'article L. 241-11 est de deux cent cinquante heures par trimestre civil ou sur une période continue de trois mois.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 3 mai 1987

La durée d'activité en deçà de laquelle est accordée l'exonération mentionnée à l'article L. 241-11 est de deux cents heures par trimestre civil ou sur une période continue de trois mois.