Article D241-6
Abrogé depuis le 2007-09-25
La durée d'activité en deçà de laquelle est accordée l'exonération mentionnée à l'article L. 241-11 est de sept cent cinquante heures par année civile ou sur une période continue d'un an.
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1 cité
Abrogé depuis le 2007-09-25
La durée d'activité en deçà de laquelle est accordée l'exonération mentionnée à l'article L. 241-11 est de sept cent cinquante heures par année civile ou sur une période continue d'un an.
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1 cité
En vigueur à partir du mercredi 1 avril 1992
Abrogé le mardi 25 septembre 2007
La durée d'activité en deçà de laquelle est accordée l'exonération mentionnée à l'article L. 241-11 est de sept cent cinquante heures par année civile ou sur une période continue d'un an.
En vigueur à partir du mardi 1 janvier 1991
La durée d'activité en deçà de laquelle est accordée l'exonération mentionnée à l'article L. 241-11 est de deux cent cinquante-quatre heures par trimestre civil ou sur une période continue de trois mois.
En vigueur à partir du dimanche 20 mai 1990
La durée d'activité en deçà de laquelle est accordée l'exonération mentionnée à l'article L. 241-11 est de deux cent cinquante heures par trimestre civil ou sur une période continue de trois mois.
En vigueur à partir du dimanche 3 mai 1987
La durée d'activité en deçà de laquelle est accordée l'exonération mentionnée à l'article L. 241-11 est de deux cents heures par trimestre civil ou sur une période continue de trois mois.