Code de la sécurité sociale

Article D241-17

Abrogé25 septembre 2007

Créé le 29 janvier 2000 · En vigueur du 16 mai 2007 au 24 septembre 2007

Lorsque le dépassement est lié à des sommes qu'elle n'a pas versées, la fédération ou la ligue professionnelle qu'elle a créée peut répartir le montant des cotisations et contributions dues entre les différents organismes ayant versé ces sommes.
Elle informe alors les organismes du montant dû. Ceux-ci doivent lui verser les sommes correspondantes avant la date qu'elle fixe.
Dans le cas où ces organismes ne s'acquittent pas de leurs obligations avant la date d'exigibilité, la fédération ou la ligue professionnelle verse l'ensemble des cotisations et contributions dues. Elle peut ensuite engager une action en remboursement des sommes versées.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 25 septembre 2007

En vigueur du mercredi 16 mai 2007 au lundi 24 septembre 2007

En résumé. Le texte a été complètement modifié pour passer d'une disposition sur des minorations financières spécifiques à des entreprises bénéficiant d'aides particulières, à une procédure de répartition des cotisations et contributions dues entre différents organismes.

Lorsque le dépassement est lié à des sommes qu'elle

n'a pas versées,la fédérationou la ligue professionnelle qu'elle a créée peut répartir le montant des cotisationset contributions dues entre les différents organismes ayant versé ces sommes. Elle informe alorsles organismes du montant dû. Ceux-ci doivent lui verser

les sommes correspondantes avantla date qu'elle fixe. Dans le cas où ces organismes ne s'acquittent pas de leurs obligations avant la date d'exigibilité,la fédération oula ligue professionnelle versel'ensemble des cotisations et contributions dues. Elle peut ensuite engager une action en remboursement des sommes versées.

En vigueur du mercredi 7 février 2001 au mercredi 11 juin 2003

En résumé. Les montants de minoration ont été légèrement augmentés, passant de 4 000 F à 4 058 F et de 7 500 F à 7 609 F pour les entreprises éligibles.

La minoration prévue au deuxième alinéa du VI de l'

article L. 241-13-1 applicable aux entreprises bénéficiant soit de l'aide prévue à l'

article 3

de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, soit de l'allégement prévu à l'article 39 ou à l'article 39-1 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle est fixée à un douzième de 4 058 F. Cette minoration est applicable à l'allégement calculé selon les modalités fixées aux articles

D. 241-13

à

D. 241-16

.

Toutefois, la minoration est fixée à un douzième de 7 609 F lorsque les salariés ouvrent droit à la majoration prévue à l'

article D. 241-16

ainsi que, au titre d'une réduction de la durée collective

En vigueur du samedi 29 janvier 2000 au mardi 6 février 2001

La minoration prévue au deuxième alinéa du VI de l'article L. 241-13-1 applicable aux entreprises bénéficiant soit de l'aide prévue à l'

article 3

de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, soit de l'allégement prévu à l'article 39 ou à l'article 39-1 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle est fixée à un douzième de 4 000 F. Cette minoration est applicable à l'allégement calculé selon les modalités fixées aux articles

D. 241-13

à

D. 241-16

.

Toutefois, la minoration est fixée à un douzième de 7 500 F lorsque les salariés ouvrent droit à la majoration prévue à l'

article D. 241-16

ainsi que, au titre d'une réduction de la durée collective du travail d'au moins 15 %, à la majoration de l'aide prévue à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 précitée, ou au taux majoré de l'allégement prévu à l'article 39 ou à l'article 39-1 de la loi du 20 décembre 1993 précitée.