Code de la sécurité sociale

Article D241-14

Abrogé25 septembre 2007

Créé le 29 janvier 2000 · En vigueur du 12 juin 2003 au 24 septembre 2007

Peuvent bénéficier de la réduction prévue à l'article L. 241-14 les employeurs de personnel des hôtels, cafés et restaurants mentionnés à l'article D. 141-7 du code du travail.
Le montant de la réduction est déterminé à chaque versement de la rémunération. Il est égal au produit du montant forfaitaire fixé à l'avant-dernier alinéa du présent article par le nombre de repas soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 ou, en cas de versement de l'indemnité compensatrice mentionnée à l'article D. 141-8 du code du travail, par le nombre de repas correspondant à cette indemnité.
La réduction est applicable, à chaque versement de la rémunération, aux cotisations à la charge de l'employeur dues, en application des articles L. 241-1, L. 241-3 et L. 241-6, au titre des gains et rémunérations versés au salarié.
Le montant forfaitaire de la réduction prévue à l'article L. 241-14 est fixé à 28 % du montant du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du code du travail et en vigueur au cours de la période d'emploi au titre de laquelle est dû le repas ou l'indemnité compensatrice, le résultat étant arrondi au centime le plus proche.
L'employeur tient à la disposition des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 un document justificatif du montant des réductions qu'il a appliquées indiquant, par établissement par mois civil, le nombre de salariés concernés et le montant total des réductions appliquées ainsi que, pour chaque salarié, son identité, le montant de la rémunération versée, le nombre de repas fournis ou correspondant à l'indemnité compensatrice versée et le montant de la réduction appliquée.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 25 septembre 2007

En vigueur du jeudi 12 juin 2003 au lundi 24 septembre 2007

En résumé. La nouvelle version supprime la condition de seuil minimal pour l'allégement et modifie le calcul du montant de la réduction, qui est désormais basé sur un pourcentage du minimum garanti.

Peuvent bénéficierde la réduction prévue à l'article L. 241-14

les employeurs de personnel des hôtels, cafés et restaurants mentionnésà l'

article D. 141-7 du code du travail

.

Le montant de la réduction est déterminé à chaque versement de la rémunération. Il est égal au produit du montant forfaitaire fixé à l'avant-dernier alinéa du présent article par le nombre de repas soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'

article L. 242-1

ou, en cas de versement de l'indemnité compensatrice mentionnée à l'

article D. 141-8 du code du travail

, par le nombre de repas correspondant à cette indemnité.

La réduction est applicable, à chaque versement de la rémunération, aux cotisations à la charge de l'employeur dues, en application des articles

L. 241-1

,

L. 241-3

et

L. 241-6

, au titre des gains et rémunérations versés au salarié.

Le montant forfaitaire de la réduction prévue à l'article L. 241-14

est fixé à 28 % du montant du minimum garanti prévu à l'

article L. 141-8 du code du travail

et en vigueur au cours de la période d'emploi au titre de laquelle est dû le repas ou l'indemnité compensatrice, le résultat étant arrondi au centime le plus proche.

L'employeur tient à la disposition des agents de contrôle mentionnés à l'

article L. 243-7

un document justificatif du montant des réductions qu'il a appliquées indiquant, par établissement par mois civil, le nombrede salariés concernés et le montant total des réductions appliquées ainsi que, pour chaque salarié, son identité, le montant de la rémunération versée, le nombre de repas fournis ou correspondant à l'indemnité compensatrice versée et le montant de la réduction appliquée.

En vigueur du mercredi 7 février 2001 au mercredi 11 juin 2003

En résumé. Le seuil minimal pour l'allégement est augmenté de 4 000 F à 4 058 F.

Lorsque le montant de l'allégement calculé selon les modalités définies

article D. 241-13

est inférieur à un douzième de 4 058 F, le montant de l'allégement est fixé à un douzième de 4 058 F.

En vigueur du samedi 29 janvier 2000 au mardi 6 février 2001

Lorsque le montant de l'allégement calculé selon les modalités définies à l'

article D. 241-13

est inférieur à un douzième de 4 000 F, le montant de l'allégement est fixé à un douzième de 4 000 F.