Code de la sécurité sociale

Article D241-13

Abrogé25 septembre 2007

Créé le 29 janvier 2000 · En vigueur du 12 juin 2003 au 24 septembre 2007

L'employeur tient à la disposition de l'inspecteur de recouvrement mentionné à l'article R. 243-59 un document justificatif du montant des réductions qu'il a appliquées. Ce document, qui peut être établi sur un support dématérialisé, est rempli par établissement et par mois civil. Il indique le nombre de salariés ouvrant droit à la réduction et le montant total des réductions appliquées ainsi que, pour chacun de ces salariés, son identité, la rémunération brute mensuelle versée, le nombre d'heures rémunérées, le cas échéant reconstitué dans les cas visés au 4 de l'article D. 241-7 et à l'article D. 241-8, le coefficient issu de l'application de la formule de calcul prévue à l'article D. 241-7 et le montant de réduction appliqué.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 25 septembre 2007

En vigueur du jeudi 12 juin 2003 au lundi 24 septembre 2007

En résumé. Le texte a été modifié pour passer d'une formule de calcul complexe d'allégement de cotisations à une obligation pour l'employeur de tenir un document justificatif des réductions appliquées.

L'employeur tient à la dispositionde l'inspecteur de recouvrement mentionnéà l'

article R. 243-59

un document justificatif du montant des réductions qu'il a appliquées. Ce document, qui peut être établi sur un support dématérialisé,est rempli par établissement etpar mois civil. Il indique lenombre de salariés ouvrant droit à la réduction et le montant total des réductions appliquées ainsi

que,pour chacunde ces salariés, son identité, la

rémunération

brute mensuelle versée,le nombre d'heures rémunérées, le cas échéant reconstitué dans les cas visés au 4 del'

article D. 241-7

et à

l'

article D. 241-8

, le coefficient issude l'applicationde

la formulede calcul prévue à l'article D. 241-7et le montantde réduction appliqué.

En vigueur du vendredi 30 mars 2001 au mercredi 11 juin 2003

En résumé. Un alinéa a été ajouté pour préciser les modalités de calcul de l'allégement des cotisations pour certains personnels, notamment ceux dont le temps de travail est exprimé en temps de vol.

Le montant de l'allégement prévu à l'

article L. 241-13-1

, applicable aux cotisations à la charge de l'employeur au

6 981,46 F

montant de l'allégement = (42 102 F x - 20

rémunération mensuelle

brute du salarié

Pour le calcul de l'allégement :

1\. La rémunération considérée est constituée des gains et rémunérations,

article L. 242-1

, versés au salarié au cours du mois civil ;

2\. Lorsque le rapport entre 6 981,46 F et la rémunération mensuelle est supérieur à un, il est pris en compte pour une valeur égale à un ;

3\. Est prise en compte, pour l'application du premier alinéa du III de l'

article L. 241-13-1

aux personnels auxquels sont applicables les dispositions de l'

article D. 422-8 du code de l'aviation civile

, la durée du temps de vol fixée par l'accord collectif dans la limite des durées mensuelle et annuelle prévues audit article, lorsque la durée du temps de travail de ces personnels est exprimée en temps de vol.

En vigueur du mercredi 7 février 2001 au jeudi 29 mars 2001

En résumé. Les montants utilisés dans la formule de calcul de l'allégement des cotisations sociales ont été légèrement augmentés.

Le montant de l'allégement prévu à l'

article L. 241-13-1

, applicable aux cotisations à la charge de l'employeur au

6 981,46 F

montant de l'allégement = (42 102 F x - 20 290 F)/12

rémunération mensuelle

brute du salarié

Pour le calcul de l'allégement :

1\. La rémunération considérée est constituée des gains et rémunérations,

article L. 242-1

, versés au salarié au cours du mois civil ;

2\. Lorsque le rapport entre 6 981,46 F et la rémunération mensuelle est supérieur à un, il est pris en compte pour une valeur égale à un.

En vigueur du samedi 29 janvier 2000 au mardi 6 février 2001

Le montant de l'allégement prévu à l'article L. 241-13-1, applicable aux cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales est déterminé selon la formule suivante, par mois civil et pour chaque salarié rémunéré au cours du mois pour un nombre d'heures au moins égal à la durée collective du travail de l'entreprise ou de l'établissement :

6 881,68 F

montant de l'allégement = (41 500 F x - 20 000 F)/12

rémunération mensuelle

brute du salarié

Pour le calcul de l'allégement :

1. La rémunération considérée est constituée des gains et rémunérations, tels que définis à l'

article L. 242-1

, versés au salarié au cours du mois civil ;

2. Lorsque le rapport entre 6 881,68 F et la rémunération mensuelle est supérieur à un, il est pris en compte pour une valeur égale à un.