Créé le 3 avril 1998 · En vigueur du 6 février 2005 au 24 septembre 2007
Code de la sécurité sociale
Article D241-12
Effets de cet article
Historique des versions
Abrogé depuis le mardi 25 septembre 2007
En vigueur du dimanche 6 février 2005 au lundi 24 septembre 2007
En résumé. La référence à l'article D. 241-9 a été supprimée dans la définition de la durée collective calculée sur le mois.
La durée collective calculée sur le mois mentionnée à l'
article D. 241-8
⏺
⏺
est égale à cinquante-deux douzièmes de la durée hebdomadaire ou…
articles L. 212-8 du code du travail…
ou L. 713-14 du code rural ou du V de…
article 8…
de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative…
En vigueur du jeudi 12 juin 2003 au samedi 5 février 2005
En résumé. Le texte a été modifié pour préciser le calcul de la durée collective mensuelle en fonction de la durée hebdomadaire ou moyenne hebdomadaire, selon différents cas spécifiques.
La durée collective calculée sur le mois mentionnée aux articles D. 241-8
⏺ et
⏺ D. 241-9
⏺
⏺ est égale à cinquante-deux douzièmes de la durée hebdomadaire oude la durée moyenne hebdomadaireen ⏺
⏺
⏺ cas de modulation de la durée hebdomadaire
⏺ du ⏺ travail ⏺
⏺ en application des articles L. 212-8 du code du travail ou
L. 713-14 du code rural ou du V
⏺ de ⏺ l'
article 8 de la loi n° 2000-37du 19 janvier 2000 relativeà la réduction négociéedu temps de travail ouen casde réduction du tempsde travail en application du II
⏺ de ⏺ l'
article L. 212-9du même code.
En vigueur du dimanche 1 juillet 2001 au mercredi 11 juin 2003
En résumé. Le montant forfaitaire de la réduction a été modifié pour être calculé en pourcentage du minimum garanti (28%) au lieu d'un montant fixe (1,28 F).
Peuvent bénéficier de la réduction prévue à l'…
article L. 241-14…
les employeurs de personnel des hôtels, cafés et restaurants mentionnés…
article D. 141-7 du code du travail…
.…
Le montant de la réduction est déterminé à chaque versement…
article L. 242-1…
ou, en cas de versement de l'indemnité compensatrice mentionnée à…
article D. 141-8 du code du travail…
, par le nombre de repas correspondant à cette indemnité.…
La réduction est applicable, à chaque versement de la rémunération,…
L. 241-1…
,…
L. 241-3…
et…
L. 241-6…
, au titre des gains et rémunérations versés au salarié.…
Le montant forfaitaire de la réduction prévue à l'…
article L. 241-14…
est fixé à ⏺28 % du montant du minimum garanti prévu à l'
article L. 141-8 du code du travail
et en vigueur au cours de la période d'emploi au titre de laquelle est dû le repas ou l'indemnité compensatrice, le résultat étant arrondi au centime le plus proche.
L'employeur tient à la disposition des agents de contrôle mentionnés…
article L. 243-7…
un document justificatif du montant des réductions qu'il a appliquées…
En vigueur du vendredi 3 avril 1998 au samedi 30 juin 2001
Peuvent bénéficier de la réduction prévue à l'
article L. 241-14
les employeurs de personnel des hôtels, cafés et restaurants mentionnés à l'
article D. 141-7 du code du travail
.
Le montant de la réduction est déterminé à chaque versement de la rémunération. Il est égal au produit du montant forfaitaire fixé à l'avant-dernier alinéa du présent article par le nombre de repas soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'
article L. 242-1
ou, en cas de versement de l'indemnité compensatrice mentionnée à l'
article D. 141-8 du code du travail
, par le nombre de repas correspondant à cette indemnité.
La réduction est applicable, à chaque versement de la rémunération, aux cotisations à la charge de l'employeur dues, en application des articles
L. 241-1
,
L. 241-3
et
L. 241-6
, au titre des gains et rémunérations versés au salarié.
Le montant forfaitaire de la réduction prévue à l'
article L. 241-14
est fixé à 1,28 F.
L'employeur tient à la disposition des agents de contrôle mentionnés à l'
article L. 243-7
un document justificatif du montant des réductions qu'il a appliquées indiquant, par établissement par mois civil, le nombre de salariés concernés et le montant total des réductions appliquées ainsi que, pour chaque salarié, son identité, le montant de la rémunération versée, le nombre de repas fournis ou correspondant à l'indemnité compensatrice versée et le montant de la réduction appliquée.