Article D241-11
Abrogé depuis le 2007-09-25
Lorsque le bénéfice de la réduction prévue à l'article L. 241-13 est cumulé, au titre du versement d'une même rémunération, avec celui de la réduction prévue par l'article L. 241-14, est d'abord appliquée la réduction mentionnée à l'article L. 241-14, puis la réduction prévue par l'article L. 241-13.
Le montant total des allégements obtenu par application de la réduction mentionnée à l'article L. 241-13, dont le bénéfice est le cas échéant cumulé avec l'autre mesure d'allégement mentionnée à l'alinéa précédent, est dans tous les cas limité au montant des cotisations mentionnées au I dudit article dues pour l'emploi du salarié au titre des gains et rémunérations versés au cours du mois.
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