Code de la sécurité sociale

Article D241-11

Abrogé25 septembre 2007

Créé le 26 août 1995 · En vigueur du 6 février 2005 au 24 septembre 2007

Lorsque le bénéfice de la réduction prévue à l'article L. 241-13 est cumulé, au titre du versement d'une même rémunération, avec celui de la réduction prévue par l'article L. 241-14, est d'abord appliquée la réduction mentionnée à l'article L. 241-14, puis la réduction prévue par l'article L. 241-13.
Le montant total des allégements obtenu par application de la réduction mentionnée à l'article L. 241-13, dont le bénéfice est le cas échéant cumulé avec l'autre mesure d'allégement mentionnée à l'alinéa précédent, est dans tous les cas limité au montant des cotisations mentionnées au I dudit article dues pour l'emploi du salarié au titre des gains et rémunérations versés au cours du mois.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 25 septembre 2007

En vigueur du dimanche 6 février 2005 au lundi 24 septembre 2007

En résumé. La nouvelle version simplifie les références aux aides et réductions en supprimant l'article spécifique à la loi de 1998 sur la réduction du temps de travail.

Lorsque le bénéfice de la réduction prévue à l'

article L. 241-13

est cumulé, au titre du versement d'une même rémunération, avec celui de

la réduction prévue par l'

article L. 241-14

, est d'abord appliquéela réduction mentionnée à l'

article L. 241-14

, puis la réduction prévue par l'

article L. 241-13

.

Le montant total des allégements obtenu par application de la

article L. 241-13

, dont le bénéfice est le cas échéant cumulé avec l'autre mesure d'allégement mentionnée à l'alinéa précédent, est dans tous les cas limité au montant des cotisations mentionnées au I dudit article dues pour l'emploi du salarié au titre des gains et rémunérations versés au cours du mois.

En vigueur du jeudi 12 juin 2003 au samedi 5 février 2005

En résumé. Le texte a été modifié pour préciser l'ordre d'application des réductions et allégements de cotisations sociales, ainsi que la limite du montant total des allégements.

Lorsque le bénéfice dela réduction prévueà l'

article L. 241-13 est cumulé, au titre du versement d'une même rémunération, avec celui de l'aide prévue à l' article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail oude la réduction prévue par l'article L. 241-14

, sontd'abord appliquées l'aide ou la réduction mentionnée à l' article L. 241-14 , puis la réduction prévue par l' article L. 241-13.

Le montant total des allégements obtenu par application de la réduction mentionnéeà l'

article L. 241-13

, dont le bénéfice est lecaséchéant cumulé avec les mesuresd'allégement mentionnées à l'alinéa précédent, est dans tous les cas limité au montant des cotisations mentionnées au I dudit article dues pour l'emploi du salarié au titre des gains et rémunérations versés au cours du mois.

En vigueur du samedi 3 janvier 1998 au mercredi 11 juin 2003

En résumé. Les employeurs doivent désormais fournir plus de détails dans leur document justificatif, notamment la durée du travail applicable, le nombre d'heures rémunérées et prises en compte pour les périodes de suspension du contrat de travail.

Les employeurs doivent tenir à la disposition des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 un document justificatif du montant des réductions qu'ils ont appliquées indiquant, par établissement et par mois civil, la durée du travail applicable, le nombre de salariés concernés et le montant total des réductions appliquées ainsi que, pour chacun des salariés, son identité, le montant de la rémunération versée, le nombre d'heures rémunérées, le nombre d'heures pris en compte au titre des périodes de suspension du contrat de travail ayant donné lieu à rémunération et le montant de la réduction appliquée.

Pour les salariés mentionnés aux articles R. 241-5 à R. 241-9-1, doivent également être mentionnés, selon les cas,la période d'emploi rémunérée ou la durée écoulée depuis le dernier versement de la rémunération visées à l'article R. 241-5, la majoration visée à l'article R. 241-8 et le plafond visé à l'article R. 241-9 ou à l'article R. 241-9-1.

En vigueur du dimanche 22 septembre 1996 au vendredi 2 janvier 1998

En résumé. La nouvelle version simplifie les informations à fournir par les employeurs en supprimant des détails spécifiques sur la durée du travail et les heures rémunérées, se concentrant davantage sur l'identité des salariés et le montant de la réduction appliquée.

Les employeurs doivent tenir à la disposition des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 un document justificatif du montant des réductions qu'ils ont appliquées indiquant, par établissement et par mois civil, le nombre de salariés concernés et le montant total des réductions appliquées ainsi que, pour chacun des salariés, son identité, le montant de la rémunération versée, et le montant de la réduction appliquée.

Pour les salariés visés à l'article R. 241-8, doitégalement être mentionnéela majoration visée à cetarticle .

En vigueur du samedi 26 août 1995 au samedi 21 septembre 1996

Les employeurs doivent tenir à la disposition des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 un document justificatif du montant des réductions qu'ils ont appliquées indiquant, par établissement et par mois civil, la durée du travail applicable, le nombre de salariés concernés et le montant total des réductions appliquées ainsi que, pour chacun des salariés, son identité, le montant de la rémunération versée, le nombre d'heures rémunérées, le nombre d'heures pris en compte au titre des périodes de suspension du contrat de travail ayant donné lieu à rémunération et le montant de la réduction appliquée.

Pour les personnes visées aux articles R. 241-5 à R. 241-9, doivent être également mentionnés, selon les cas, la période d'emploi rémunérée ou la durée écoulée depuis le dernier versement de la rémunération visées à l'article R. 241-5, la majoration visée à l'article R. 241-8 et le plafond visé à l'article R. 241-9.