Code de la sécurité sociale

Sous-section 1 : Assurances maladie, maternité, invalidité et décès

Article D241-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise d'arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale

Résumé Le ministre de la sécurité sociale doit faire un document officiel selon une règle précise.

L'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article L. 241-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Article D241-1-1

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Calcul des heures pour les salariés avec rémunération non horaire

Résumé Si un salarié n'est pas payé à l'heure, son salaire à temps plein est calculé avec son forfait annuel ou le SMIC.

Pour l'application des dispositions de l'article L. 241-3-1 aux salariés dont la rémunération, en application de dispositions réglementaires, conventionnelles ou du contrat de travail, n'est pas déterminée selon un nombre d'heures de travail effectuées, le nombre d'heures considéré comme correspondant à la rémunération mensuelle versée, pris en compte pour le calcul du salaire correspondant à l'activité exercée à temps plein mentionné à l'article R. 241-0-2, est égal :

1° Pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention individuelle de forfait annuel en heures, à cinquante-deux douzièmes du rapport entre ce forfait et 45,7 ;

2° Pour les travailleurs à domicile mentionnés à l'article L. 721-1 du code du travail et pour les concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation mentionnés à l'article L. 771-1 du même code, au rapport entre la rémunération mensuelle versée au cours du mois civil considéré et le taux horaire du salaire minimum de croissance ;

3° Pour les autres salariés, non mentionnés au 1° ou au 2° ci-dessus, au rapport entre la rémunération mensuelle versée au cours du mois civil considéré et le taux horaire du salaire minimum de croissance majoré de 70 %.

Pour l'application des dispositions du présent article :

a) Le salaire minimum de croissance est pris en compte pour sa valeur la plus élevée en vigueur au cours de la période d'emploi rémunérée ;

b) La rémunération mensuelle prise en compte est constituée des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du présent code, versés au salarié au cours du mois civil considéré.

Article D241-1-2

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Montant des cotisations d’assurance maladie

Résumé Le coût des cotisations santé est fixé à deux fois et quart du salaire minimum en vigueur le 1 janvier 2025.
Mots-clés : cotisation salaire minimum assurance maladie réglementation sociale

Le montant prévu à l'article L. 241-2-1 est égal à 2,25 fois le montant, calculé selon les modalités définies aux II à IV de l'article D. 241-7, du salaire minimum de croissance applicable au 1er janvier 2025.