Code de la sécurité sociale

Article D221-23

Article D221-23

Le directeur de la mission régionale de santé établit un rapport annuel d'activité, adressé au comité national de gestion du fonds.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2007

Abrogé le vendredi 3 septembre 2010

Le directeur de la mission régionale de santé établit un rapport annuel d'activité, adressé au comité national de gestion du fonds.