Article D221-11
Abrogé depuis le 2010-09-03
L'attribution des aides du fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins est déconcentrée pour l'ensemble des actions à caractère régional ou local et confiée aux missions régionales de santé mentionnées à l'article L. 162-47.
Le comité national de gestion notifie à chaque mission régionale de santé les crédits qui lui sont délégués. Cette notification précise notamment la part réservée au montant des expérimentations concourant à l'amélioration de la qualité et de la coordination des soins dispensés en ville mentionnées au second alinéa du I de l'article L. 221-1-1.
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