Code de la sécurité sociale

Article D221-2

Article D221-2

Le comité national de gestion du fonds comprend :

1° Au titre des représentants du collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie :

a) Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant ;

b) Le directeur général du régime social des indépendants ou son représentant ;

c) Le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;

d) Un représentant désigné par le collège des directeurs ou son suppléant désigné dans les mêmes conditions ;

2° Au titre des représentants de l'Etat :

a) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;

c) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

d) Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;

Le comité national de gestion du fonds est présidé alternativement, par périodes d'une année commençant le 1er janvier, par le directeur général de l'offre de soins et le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, ou leurs représentants. La vice-présidence est assurée pendant la même période par le directeur qui n'est pas chargé de la présidence.

Le comité national de gestion comprend en son sein un bureau composé du directeur général de l'offre de soins et du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de leurs représentants. Le bureau prépare et exécute les décisions du comité national de gestion dans les conditions prévues par le règlement intérieur du comité mentionné à l'article D. 221-3.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du mercredi 17 mars 2010

Abrogé le vendredi 3 septembre 2010

Le comité national de gestion du fonds comprend :

1° Au titre des représentants du collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie :

a) Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant ;

b) Le directeur général du régime social des indépendants ou son représentant ;

c) Le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;

d) Un représentant désigné par le collège des directeurs ou son suppléant désigné dans les mêmes conditions ;

2° Au titre des représentants de l'Etat :

a) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;

c) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

d) Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;

Le comité national de gestion du fonds est présidé alternativement, par périodes d'une année commençant le 1er janvier, par le directeur général de l'offre de soins et le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, ou leurs représentants. La vice-présidence est assurée pendant la même période par le directeur qui n'est pas chargé de la présidence.

Le comité national de gestion comprend en son sein un bureau composé du directeur général de l'offre de soins et du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de leurs représentants. Le bureau prépare et exécute les décisions du comité national de gestion dans les conditions prévues par le règlement intérieur du comité mentionné à l'article D. 221-3.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 27 janvier 2010

Le comité national de gestion du fonds comprend :

1° Au titre des représentants du collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie :

a) Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant ;

b) Le directeur général du régime social des indépendants ou son représentant ;

c) Le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;

d) Un représentant désigné par le collège des directeurs ou son suppléant désigné dans les mêmes conditions ;

2° Au titre des représentants de l'Etat :

a) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;

b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;

c) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

d) Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;

Le comité national de gestion du fonds est présidé alternativement, par périodes d'une année commençant le 1er janvier, par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, ou leurs représentants. La vice-présidence est assurée pendant la même période par le directeur qui n'est pas chargé de la présidence.

Le comité national de gestion comprend en son sein un bureau composé du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de leurs représentants. Le bureau prépare et exécute les décisions du comité national de gestion dans les conditions prévues par le règlement intérieur du comité mentionné à l'article D. 221-3.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 24 décembre 2007

Le comité national de gestion du fonds comprend :

1° Au titre des représentants du collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie :

a) Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant ;

b) Le directeur général du régime social des indépendants ou son représentant ;

c) Le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;

d) Un représentant désigné par le collège des directeurs ou son suppléant désigné dans les mêmes conditions ;

2° Au titre des représentants de l'Etat :

a) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;

b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;

c) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

d) Le directeur général de l'action sociale ou son représentant ;

Le comité national de gestion du fonds est présidé alternativement, par périodes d'une année commençant le 1er janvier, par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, ou leurs représentants. La vice-présidence est assurée pendant la même période par le directeur qui n'est pas chargé de la présidence.

Le comité national de gestion comprend en son sein un bureau composé du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de leurs représentants. Le bureau prépare et exécute les décisions du comité national de gestion dans les conditions prévues par le règlement intérieur du comité mentionné à l'article D. 221-3.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2007

Le comité national de gestion du fonds comprend :

1° Au titre des représentants du collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie :

a) Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant ;

b) Le directeur général du régime social des indépendants ou son représentant ;

c) Le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;

d) Un représentant désigné par le collège des directeurs ou son suppléant désigné dans les mêmes conditions ;

2° Au titre des représentants de l'Etat :

a) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;

b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;

c) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

d) Le directeur général de l'action sociale ou son représentant ;

Le comité national de gestion du fonds est présidé alternativement, par périodes d'une année commençant le 1er janvier, par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, ou leurs représentants. La vice-présidence est assurée pendant la même période par le directeur qui n'est pas chargé de la présidence.

Le comité national de gestion comprend en son sein un bureau composé du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de leurs représentants. Le bureau prépare et exécute les décisions du comité national de gestion dans les conditions prévues par le règlement intérieur du comité mentionné au II.