Code de la sécurité sociale

Article D221-12

Créé le 3 septembre 2010

Dans le cadre des orientations définies dans les conditions prévues au IV de l'article L. 221-1-1, les agences régionales de santé peuvent, sur décision de leur directeur général, procéder à l'attribution des aides sur une base pluriannuelle et pour une durée maximale de cinq ans.

Il est procédé à une évaluation de l'action financée à l'issue de chaque période de financement, et au moins tous les trois ans lorsque l'aide est attribuée sur une base pluriannuelle. Le renouvellement du financement est subordonné à l'évaluation des résultats de chaque action.

Un contrat unique peut être signé entre un promoteur de projet et plusieurs agences régionales de santé.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux réseaux de santé, qui relèvent des articles R. 162-59 à R. 162-68.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 3 septembre 2010 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parDécret n°2010-1027 du 30 août 2010art. 2

En résumé. Le texte remplace les 'missions régionales de santé' par les 'agences régionales de santé', et modifie le terme 'convention' en 'contrat'.