Article D212-4
Abrogé depuis le 2015-01-01 par DÉCRET n°2014-1538 du 18 décembre 2014 - art. 1
Sont autorisés à servir directement les prestations familiales à leurs personnels en activité et en retraite :
1° La Société nationale des chemins de fer français à l'exception du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant ;
2° (abrogé)
3° La Régie autonome des transports parisiens à l'exception de la prestation d'accueil du jeune enfant.
8 versions