Code de la sécurité sociale

Article D212-4

Article D212-4

Sont autorisés à servir directement les prestations familiales à leurs personnels en activité et en retraite :

1° La Société nationale des chemins de fer français à l'exception du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant ;

2° (abrogé)

3° La Régie autonome des transports parisiens à l'exception de la prestation d'accueil du jeune enfant.


Historique des versions

Version 8

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

Abrogé le jeudi 1 janvier 2015

Sont autorisés à servir directement les prestations familiales à leurs personnels en activité et en retraite :

1° La Société nationale des chemins de fer français à l'exception du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant ;

(abrogé)

3° La Régie autonome des transports parisiens à l'exception de la prestation d'accueil du jeune enfant.

Version 7

En vigueur à partir du dimanche 2 juillet 2006

Sont autorisés à servir directement les prestations familiales à leurs personnels en activité et en retraite :

1° La Société nationale des chemins de fer français à l'exception du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant ;

2° Les entreprises dont les agents relèvent du statut des industries électriques et gazières, à l'exception du service de la prestation d'accueil du jeune enfant et de l'allocation de logement visée à l'article L. 511-1. La Caisse nationale des industries électriques et gazières est également autorisée à verser les prestations précitées aux assurés sociaux qui lui sont affiliés en application du I de l'article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ;

3° La Régie autonome des transports parisiens à l'exception de la prestation d'accueil du jeune enfant.

Version 6

En vigueur à partir du samedi 11 décembre 2004

Sont autorisés à servir directement les prestations familiales à leurs personnels en activité et en retraite :

1° La Société nationale des chemins de fer français à l'exception du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant ;

2° Les entreprises dont les agents relèvent du statut des industries électriques et gazières, à l'exception du service de la prestation d'accueil du jeune enfant et de l'allocation de logement visée à l'article L. 511-1. La Caisse nationale des industries électriques et gazières est également autorisée à verser les prestations précitées aux assurés sociaux qui lui sont affiliés en application du I de l'article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ;

3° La Régie autonome des transports parisiens à l'exception de la prestation d'accueil du jeune enfant.

Sont également autorisés à servir directement les prestations familiales à leurs personnels de droit public en activité, dans les conditions prévues pour les agents de l'Etat, les exploitants publics :

1° La Poste ;

2° France Télécom.

Version 5

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2004

Sont autorisés à servir directement les prestations familiales à leurs personnels en activité et en retraite :

1° La Société nationale des chemins de fer français à l'exception du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant ;

2° Les entreprises dont les agents relèvent du statut des industries électriques et gazières, à l'exception du service de la prestation d'accueil du jeune enfant et de l'allocation de logement visée à l'article L. 511-1 ;

3° La Régie autonome des transports parisiens à l'exception de la prestation d'accueil du jeune enfant.

Sont également autorisés à servir directement les prestations familiales à leurs personnels de droit public en activité, dans les conditions prévues pour les agents de l'Etat, les exploitants publics :

1° La Poste ;

2° France Télécom.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 13 janvier 1995

Sont autorisés à servir directement les prestations familiales à leurs personnels en activité et en retraite :

1° La Société nationale des chemins de fer français ;

2° Les entreprises dont les agents relèvent du statut des industries électriques et gazières, à l'exception du service de l'allocation de logement visée à l'article L. 511-1 ;

3° La Régie autonome des transports parisiens.

Sont également autorisés à servir directement les prestations familiales à leurs personnels de droit public en activité, dans les conditions prévues pour les agents de l'Etat, les exploitants publics :

1° La Poste ;

2° France Télécom.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 17 novembre 1994

Sont autorisés à servir directement les prestations familiales à leurs personnels en activité et en retraite :

1° La Société nationale des chemins de fer français ;

2° Les entreprises dont les agents relèvent du statut des industries électriques et gazières, à l'exception du service de l'allocation de logement visée à l'article L. 511-1 ;

3° La Régie autonome des transports parisiens.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 1991

Sont autorisés à servir directement les prestations familiales à leurs personnels en activité et en retraite :

La Société nationale des chemins de fer français ;

Les entreprises dont les agents relèvent du statut des industries électriques et gazières ;

La Régie autonome des transports parisiens.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Sous réserve que les intéressés ne peuvent prétendre aux prestations familiales à un autre titre, le service desdites prestations aux bénéficiaires de pensions est assuré dans les conditions suivantes :

1°) par l'Etat, lorsque la pension est allouée soit au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, soit au titre du premier alinéa de l'article L. 20 et du premier alinéa de l'article L. 54 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

2°) par la Caisse des dépôts et consignations lorsque la pension est allouée soit au titre du régime des retraites des agents des collectivités locales et de leurs établissements publics, soit au titre du régime de retraites des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

3°) par les régimes spéciaux de retraites des agents des collectivités locales et de leurs établissements publics ;

4°) par la société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes pour ses retraités.