Code de la sécurité sociale

Article D212-4

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2014

Sont autorisés à servir directement les prestations familiales à leurs personnels en activité et en retraite :

1° La Société nationale des chemins de fer français à l'exception du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant ;

2° (abrogé)

3° La Régie autonome des transports parisiens à l'exception de la prestation d'accueil du jeune enfant.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1538 du 18 décembre 2014art. 1

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parDécret n°2012-1526 du 28 décembre 2012art. 1

En résumé. La nouvelle version supprime l'autorisation pour les entreprises des industries électriques et gazières de servir directement certaines prestations familiales.

Sont autorisés à servir directement les prestations familiales à leurs

1° La Société nationale des chemins de fer français à

(abrogé)

3° La Régie autonome des transports parisiens à l'exception de

En vigueur du dimanche 2 juillet 2006 au lundi 31 décembre 2012

En résumé. La nouvelle version supprime l'autorisation pour La Poste et France Télécom de servir directement les prestations familiales à leurs personnels de droit public en activité.

Sont autorisés à servir directement les prestations familiales à leurs

1° La Société nationale des chemins de fer français à

2° Les entreprises dont les agents relèvent du statut des

article L. 511-1

. La Caisse nationale des industries électriques et gazières est

article 16

de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative

3° La Régie autonome des transports parisiens à l'exception de

En vigueur du samedi 11 décembre 2004 au samedi 1 juillet 2006

En résumé. La nouvelle version ajoute une autorisation pour la Caisse nationale des industries électriques et gazières de verser certaines prestations aux assurés sociaux affiliés.

Sont autorisés à servir directement les prestations familiales à leurs

1° La Société nationale des chemins de fer français à

2° Les entreprises dont les agents relèvent du statut des

article L. 511-1

. La Caisse nationale des industries électriques et gazières est également autorisée à verser les prestations précitées aux assurés sociaux qui lui sont affiliés en application du I de l'

article 16

de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ;

3° La Régie autonome des transports parisiens à l'exception de

Sont également autorisés à servir directement les prestations familiales à

1° La Poste ;

2° France Télécom.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au vendredi 10 décembre 2004

En résumé. Les exceptions pour certaines prestations familiales ont été précisées et étendues pour plusieurs organismes.

Sont autorisés à servir directement les prestations familiales à leurs

1° La Société nationale des chemins de fer français à l'exception du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant ;

2° Les entreprises dont les agents relèvent du statut des industries électriques et gazières, à l'exception du service de la prestation d'accueil du jeune enfant et de l'allocation de logement visée à l'

article L. 511-1 ;

3° La Régie autonome des transports parisiens à l'exception de la prestation d'accueil du jeune enfant.

Sont également autorisés à servir directement les prestations familiales à

1° La Poste ;

2° France Télécom.

En vigueur du vendredi 13 janvier 1995 au mercredi 31 décembre 2003

En résumé. La nouvelle version ajoute l'autorisation pour La Poste et France Télécom de servir directement les prestations familiales à leurs personnels de droit public en activité, dans les conditions prévues pour les agents de l'Etat.

Sont autorisés à servir directement les prestations familiales à leurs

1° La Société nationale des chemins de fer français ;

2° Les entreprises dont les agents relèvent du statut des

3° La Régie autonome des transports parisiens.

Sont également autorisés à servir directement les prestations familiales à leurs personnels de droit public en activité, dans les conditions prévues pour les agents de l'Etat, les exploitants publics :

1° La Poste ;

2° France Télécom.

En vigueur du jeudi 17 novembre 1994 au jeudi 12 janvier 1995

En résumé. La nouvelle version exclut désormais le service de l'allocation de logement pour les entreprises des industries électriques et gazières.

Sont autorisés à servir directement les prestations familiales à leurs

1° La Société nationale des chemins de fer français ;

2° Les entreprises dont les agents relèvent du statut des industries électriques et gazières, à l'exception du service de l'allocation de logement visée à l'article L. 511-1 ;

3° La Régie autonome des transports parisiens.

En vigueur du mardi 1 janvier 1991 au mercredi 16 novembre 1994

En résumé. La nouvelle version simplifie et limite les organismes autorisés à servir directement les prestations familiales, en se concentrant sur trois entités spécifiques, tandis que la version précédente énumérait plusieurs cas plus détaillés.

Sont autorisés à servir directement lesprestations familiales à leurs personnels en activité et en retraite:

La Société nationaledes cheminsde fer français;

Les entreprises dont les agents relèventdu statut des industries électriqueset gazières;

La Régie autonomedes transports

parisiens.

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au lundi 31 décembre 1990

Sous réserve que les intéressés ne peuvent prétendre aux prestations familiales à un autre titre, le service desdites prestations aux bénéficiaires de pensions est assuré dans les conditions suivantes :

1°) par l'Etat, lorsque la pension est allouée soit au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, soit au titre du premier alinéa de l'article L. 20 et du premier alinéa de l'article L. 54 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

2°) par la Caisse des dépôts et consignations lorsque la pension est allouée soit au titre du régime des retraites des agents des collectivités locales et de leurs établissements publics, soit au titre du régime de retraites des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

3°) par les régimes spéciaux de retraites des agents des collectivités locales et de leurs établissements publics ;

4°) par la société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes pour ses retraités.