Code de la sécurité sociale

Article D185-2

Article D185-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation de la Caisse nationale de l'assurance maladie aux assurances en responsabilité civile

Résumé Les médecins doivent transmettre à la caisse primaire d'assurance maladie une copie du certificat d'accréditation et chaque année l'attestation d'assurance en responsabilité civile avec le montant de la prime versée.

Pour bénéficier de l'aide mentionnée à l'article D. 185-1, les médecins doivent remplir les conditions suivantes :

1° Transmettre à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort duquel ils exercent leur activité une copie du certificat d'accréditation ou de renouvellement d'accréditation ;

2° Annulé ;

3° Transmettre chaque année une copie de l'attestation d'assurance en responsabilité civile mentionnant le montant de la prime versée.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des exigences documentaires pour l’assurance

Résumé des changements Le texte remplace la demande d’un contrat d’assurance par la transmission annuelle d’une attestation détaillant le montant de la prime et supprime l’énoncé explicite que les points 2 et 3 doivent être remplis chaque année.

Pour bénéficier de l'aide mentionnée à l'article D. 185-1, les médecins doivent remplir les conditions suivantes :

1° Transmettre à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort duquel ils exercent leur activité une copie du certificat d'accréditation ou de renouvellement d'accréditation ;

2° Annulé ;

3° Transmettre chaque année une copie de l'attestation d'assurance en responsabilité civile mentionnant le montant de la prime versée.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une exigence liée aux pénalités et sanctions

Résumé des changements La deuxième condition d’éligibilité, qui imposait aux médecins de ne pas avoir fait l’objet de pénalités ou de sanctions dans les vingt‑quatre mois précédant leur demande, a été supprimée (replacée par un texte vide).

En vigueur à partir du vendredi 21 novembre 2008

Pour bénéficier de l'aide mentionnée à l'article D. 185-1, les médecins doivent remplir les conditions suivantes :

1° Transmettre à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort duquel ils exercent leur activité une copie du certificat d'accréditation ou de renouvellement d'accréditation ;

Annulé ;

3° Transmettre une copie de leur contrat d'assurance.

Les conditions prévues aux 2° et 3° doivent être satisfaites chaque année.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de critères liés aux pénalités et mise en place d’un contrôle annuel

Résumé des changements L’article élargit les critères d’éligibilité en introduisant des restrictions liées aux pénalités ou sanctions récentes, impose un contrôle annuel des conditions et prévoit le versement rétroactif si une sanction est annulée.

En vigueur à partir du samedi 9 décembre 2006

Pour bénéficier de l'aide mentionnée à l'article D. 185-1, les médecins doivent remplir les conditions suivantes :

1° Transmettre à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort duquel ils exercent leur activité une copie du certificat d'accréditation ou de renouvellement d'accréditation ;

2° Ne pas avoir fait l'objet d'une pénalité sur le fondement de l'article L. 162-1-14, d'une sanction sur le fondement de la convention mentionnée à l'article L. 162-5 ou d'une sanction disciplinaire visée aux 3°, 4° et de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique ou aux 3° et 4° de l'article L. 145-2, dans les vingt-quatre mois précédant leur demande. Lorsque la pénalité ou la sanction en cause fait l'objet d'un recours juridictionnel ayant un effet suspensif, il n'est pas tenu compte de celle-ci dans l'examen de la situation du médecin jusqu'à ce que ce recours ait donné lieu à un jugement (1)

;

3° Transmettre une copie de leur contrat d'assurance.

Les conditions prévues aux 2° et 3° doivent être satisfaites chaque année.

Lorsqu'une pénalité ou une sanction mentionnée au 2° est annulée par décision juridictionnelle devenue définitive, le médecin perçoit la part de l'aide qui n'a pas été versée en application des dispositions du présent article (1).

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 23 juillet 2006

Les médecins qui demandent à bénéficier de l'aide mentionnée à l'article D. 185-1 transmettent à la caisse dans la circonscription de laquelle ils exercent leur activité une copie du certificat d'accréditation ou de renouvellement d'accréditation et de leur contrat d'assurance.