Code de la sécurité sociale

Article D162-31

Article D162-31

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Définition de l'autorité compétente pour la sélection des psychologues

Résumé Le ministre de la santé sélectionne les psychologues.

L'autorité compétente mentionnée au 1° de l'article L. 162-58 est le ministre en charge de la santé.


Historique des versions

Version 1

L'autorité compétente mentionnée au 1° de l'article L. 162-58 est le ministre en charge de la santé.