Code de la sécurité sociale

Sous-section 1 : Centres de santé

Article D162-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination de la subvention pour les cotisations des centres de santé

Résumé Les centres de santé obtiennent 11,5% de leurs cotisations sous forme de subvention.

La partie des cotisations visée au premier alinéa de l'article L. 162-32 pour la détermination de la subvention mentionnée à ce même alinéa est fixée à 11,5 points.

Article D162-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remboursement des soins dans les centres de santé non agréés

Résumé Pas de remboursement pour les soins dans un centre de santé non agréé.

Il n'est accordé aucun remboursement par les caisses d'assurance maladie pour les malades soignés dans un centre de santé non agréé.

Article D162-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article D162-24

Résumé Le centre de santé envoie des documents à l'assurance après avoir reçu la carte du malade.

Pour bénéficier de la dispense d'avance des frais prévue à l'article L. 162-32, le malade devra produire sa carte d'assuré social mentionnée à l'article L. 161-31, pour justifier de son droit aux prestations.

Le centre de santé transmet, avec sa demande de paiement, à l'organisme d'assurance maladie servant les prestations de base à l'assuré, dans les conditions fixées aux articles R. 161-47 et R. 161-48, les documents mentionnés à l'article R. 161-40 permettant la constatation des soins et conditionnant l'ouverture du droit au remboursement.

Le règlement de la part garantie par la caisse d'assurance maladie est effectué directement auprès du centre de santé.