Article D162-37
Abrogé depuis le 2000-12-15
La partie des cotisations visée au deuxième alinéa de l'article L. 162-32 pour la détermination de la subvention mentionnée à ce même alinéa est fixée à 11,5 points.
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Abrogé depuis le 2000-12-15
La partie des cotisations visée au deuxième alinéa de l'article L. 162-32 pour la détermination de la subvention mentionnée à ce même alinéa est fixée à 11,5 points.
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1 cité
En vigueur à partir du mercredi 16 décembre 1992
Abrogé le vendredi 15 décembre 2000
La partie des cotisations visée au deuxième alinéa de l'article L. 162-32 pour la détermination de la subvention mentionnée à ce même alinéa est fixée à 11,5 points.
En vigueur à partir du mardi 16 juillet 1991
La partie des cotisations visée au deuxième alinéa de l'article L. 162-32 pour la détermination de la subvention mentionnée à ce même alinéa est égale à la cotisation mise à la charge des caisses d'assurance maladie par le troisième alinéa de l'article D. 722-3.