Code de la sécurité sociale

Article D162-37

Article D162-37

La partie des cotisations visée au deuxième alinéa de l'article L. 162-32 pour la détermination de la subvention mentionnée à ce même alinéa est fixée à 11,5 points.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 16 décembre 1992

Abrogé le vendredi 15 décembre 2000

La partie des cotisations visée au deuxième alinéa de l'article L. 162-32 pour la détermination de la subvention mentionnée à ce même alinéa est fixée à 11,5 points.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 16 juillet 1991

La partie des cotisations visée au deuxième alinéa de l'article L. 162-32 pour la détermination de la subvention mentionnée à ce même alinéa est égale à la cotisation mise à la charge des caisses d'assurance maladie par le troisième alinéa de l'article D. 722-3.