Code de la sécurité sociale

Article D162-34

Article D162-34

Les organismes de sécurité sociale établissent et communiquent chaque année aux autorités de tutelle des statistiques nationales relatives aux dépenses afférentes à l'activité des centres de santé agréés.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 16 juillet 1991

Abrogé le vendredi 15 décembre 2000

Les organismes de sécurité sociale établissent et communiquent chaque année aux autorités de tutelle des statistiques nationales relatives aux dépenses afférentes à l'activité des centres de santé agréés.