Code de la sécurité sociale

Article D162-23

Article D162-23

Le préfet de région est tenu de statuer sur les demandes dont il est saisi dans un délai de six mois, après avis de la commission mentionnée à l'article D. 162-3. Ce délai court à compter de la réception de la totalité des pièces du dossier, les documents fournis devant permettre la vérification par le préfet de région que les conditions visées à l'article D. 162-22 sont remplies.

La décision est notifiée au centre de santé et aux caisses d'assurance maladie concernées.

A défaut de réponse dans le délai mentionné au premier alinéa, l'agrément est réputé accepté.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 16 juillet 1991

Abrogé le vendredi 15 décembre 2000

Le préfet de région est tenu de statuer sur les demandes dont il est saisi dans un délai de six mois, après avis de la commission mentionnée à l'article D. 162-3. Ce délai court à compter de la réception de la totalité des pièces du dossier, les documents fournis devant permettre la vérification par le préfet de région que les conditions visées à l'article D. 162-22 sont remplies.

La décision est notifiée au centre de santé et aux caisses d'assurance maladie concernées.

A défaut de réponse dans le délai mentionné au premier alinéa, l'agrément est réputé accepté.