Code de la sécurité sociale

Article D162-4

Article D162-4

L'objectif quantifié national mentionné à l'article L. 162-22-2 est constitué des charges d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation couverts par les éléments suivants :

1° Les forfaits mentionnés à l'article R. 162-31-1 ;

2° La fourniture des produits sanguins labiles et des médicaments dérivés du sang respectivement mentionnés aux c et d de l'article R. 162-31-2 ;

3° La fourniture des produits mentionnés au e de l'article R. 162-31-1 ;

4° La fourniture des médicaments mentionnés au f de l'article R. 162-31-1.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2017

Abrogé le dimanche 23 avril 2017

L'objectif quantifié national mentionné à l'article L. 162-22-2 est constitué des charges d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation couverts par les éléments suivants :

1° Les forfaits mentionnés à l'article R. 162-31-1 ;

2° La fourniture des produits sanguins labiles et des médicaments dérivés du sang respectivement mentionnés aux c et d de l'article R. 162-31-2 ;

3° La fourniture des produits mentionnés au e de l'article R. 162-31-1 ;

4° La fourniture des médicaments mentionnés au f de l'article R. 162-31-1.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

L'objectif quantifié national mentionné à l'article L. 162-22-2 est constitué des charges d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation couverts par les éléments suivants :

1° Les forfaits mentionnés à l'article R. 162-31 ;

La fourniture des produits sanguins labiles et des médicaments dérivés du sang respectivement mentionnés aux c et d de l'article R. 162-31-1 ;

La fourniture des produits mentionnés au e de l'article R. 162-31-1 ;

La fourniture des médicaments mentionnés au f de l'article R. 162-31-1.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Le siège de chaque commission est fixé au chef-lieu de la région. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales correspondante.

Par dérogation, la commission régionale de Strasbourg est compétente pour les affaires concernant les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.