Article D162-13-1
Abrogé depuis le 2017-04-23 par Décret n°2017-584 du 20 avril 2017 - art. 1
La réduction du taux de remboursement, en cas de refus de l'établissement de signer l'avenant mentionné au II de l'article L. 162-22-7 ou en cas de non-respect manifeste de ces dispositions, est appliquée dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 162-13.
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