Code de la sécurité sociale

Article D161-15

Article D161-15

Les titres de séjour mentionnés à l'article L. 161-25-2 sont les suivants :

1° Carte de résident ;

2° Carte de séjour temporaire ;

3° Certificat de résidence de ressortissant algérien ;

4° Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres mentionnés ci-dessus ;

5° Récépissé de première demande de titre de séjour accompagné soit du certificat de contrôle médical délivré par l'Office des migrations internationales au titre du regroupement familial, soit d'un acte d'état civil attestant la qualité de membre de la famille d'une personne de nationalité française ;

6° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention "reconnu réfugié", dont la durée de validité est fixée à l'article R. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7° Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention :

"étranger admis au titre de l'asile" d'une durée de validité de six mois, renouvelable ;

8° Autorisation provisoire de séjour ;

9° Paragraphe supprimé

10° Le passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ;

11° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention "a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire", dont la durée de validité est fixée à l'article R. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

12° Attestation de demande d'asile.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 1 novembre 2015

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

Les titres de séjour mentionnés à l'article L. 161-25-2 sont les suivants :

1° Carte de résident ;

2° Carte de séjour temporaire ;

3° Certificat de résidence de ressortissant algérien ;

4° Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres mentionnés ci-dessus ;

5° Récépissé de première demande de titre de séjour accompagné soit du certificat de contrôle médical délivré par l'Office des migrations internationales au titre du regroupement familial, soit d'un acte d'état civil attestant la qualité de membre de la famille d'une personne de nationalité française ;

6° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention "reconnu réfugié", dont la durée de validité est fixée à l'article R. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7° Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention :

"étranger admis au titre de l'asile" d'une durée de validité de six mois, renouvelable ;

8° Autorisation provisoire de séjour ;

9° Paragraphe supprimé

10° Le passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ;

11° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention "a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire", dont la durée de validité est fixée à l'article R. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

12° Attestation de demande d'asile.

Version 3

En vigueur à partir du mardi 28 février 2006

Les titres de séjour mentionnés à l'article L. 161-25-2 sont les suivants :

1° Carte de résident ;

2° Carte de séjour temporaire ;

3° Certificat de résidence de ressortissant algérien ;

4° Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres mentionnés ci-dessus ;

5° Récépissé de première demande de titre de séjour accompagné soit du certificat de contrôle médical délivré par l'Office des migrations internationales au titre du regroupement familial, soit d'un acte d'état civil attestant la qualité de membre de la famille d'une personne de nationalité française ;

6° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de trois mois renouvelable portant la mention :

" reconnu réfugié" ;

7° Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention :

"étranger admis au titre de l'asile" d'une durée de validité de six mois, renouvelable ;

8° Autorisation provisoire de séjour ;

Paragraphe supprimé

10° Le passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 23 décembre 1998

Les titres de séjour mentionnés à l'article L. 161-25-2 sont les suivants :

Carte de résident ;

Carte de séjour temporaire ;

Certificat de résidence de ressortissant algérien ;

Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres mentionnés ci-dessus ;

Récépissé de première demande de titre de séjour accompagné soit du certificat de contrôle médical délivré par l'Office des migrations internationales au titre du regroupement familial, soit d'un acte d'état civil attestant la qualité de membre de la famille d'une personne de nationalité française ;

Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de six mois renouvelable portant la mention :

" reconnu réfugié" ;

Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention :

"étranger admis au titre de l'asile " d'une durée de validité de six mois, renouvelable ;

Autorisation provisoire de séjour ;

Le titre d'Andorran délivré par le préfet des Pyrénées-Orientales ;

10° Le passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 septembre 1994

Les titres de séjour mentionnés à l'article L. 161-25-2 sont les suivants :

- carte de résident ;

- carte de résident privilégié ;

- carte de séjour temporaire ;

- certificat de résidence de ressortissant algérien ;

- récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres mentionnés ci-dessus ;

- récépissé de première demande de titre de séjour accompagné, soit du certificat de contrôle médical délivré par l'Office des migrations internationales au titre du regroupement familial, soit d'un acte d'état civil attestant la qualité de membre de famille d'une personne de nationalité française ;

- récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de six mois renouvelable portant la mention :

" reconnu réfugié " ;

- récépissé de demande de titre de séjour portant la mention :

" étranger admis au titre de l'asile " d'une durée de validité de six mois renouvelable ;

- autorisation provisoire de séjour ;

- le titre d'identité d'Andorran délivré par le préfet des Pyrénées-Orientales ;

- le passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour.