Code de la sécurité sociale

Article D161-2-28

Article D161-2-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information des membres du groupement en cas de décès d'un bénéficiaire de pension de vieillesse

Résumé Si on apprend la mort d'un retraité, on le dit tout de suite aux autres.

Le ou les membres du groupement mentionné à l'article L. 161-17-1 ayant connaissance par tout moyen autre que celui mentionné à l'article D. 161-2-27 du décès d'un bénéficiaire d'une pension de vieillesse en informent sans délai les autres membres.


Historique des versions

Version 1

Le ou les membres du groupement mentionné à l'article L. 161-17-1 ayant connaissance par tout moyen autre que celui mentionné à l'article D. 161-2-27 du décès d'un bénéficiaire d'une pension de vieillesse en informent sans délai les autres membres.