Article D161-2-1-1
Abrogé depuis le 2017-05-06 par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 6
Les titres ou documents prévus à l'article L. 161-16-1 sont ceux mentionnés à l'article D. 115-1.
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Abrogé depuis le 2017-05-06 par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 6
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En vigueur à partir du mercredi 23 décembre 1998
Abrogé le samedi 6 mai 2017
Les titres ou documents prévus à l'article L. 161-16-1 sont ceux mentionnés à l'article D. 115-1.
En vigueur à partir du vendredi 23 septembre 1994
Les titres ou documents prévus à l'article L. 161-16-1 sont ceux mentionnés à l'article D. 115-1, à l'exception de ceux mentionnés aux 8°, 9°, 10°, 14° et 15° de l'article D. 115-1 pour les prestations mentionnées au titre II du livre VIII et sans préjudice des conditions fixées par ailleurs pour l'octroi de ces prestations.