Code de la sécurité sociale

Sous-section 1 : Dispositions communes

Article D161-1

Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 161-1 est fixé à douze mois.

Article D161-1-1

I. – La durée de l'exonération des cotisations dues par les personnes bénéficiant de l'aide à la création et à la reprise d'entreprise prévue à l'article L. 161-1-1 est de douze mois à compter soit de la date d'effet d'affiliation de l'assuré, s'il relève d'un régime de non-salariés, soit du début d'activité de l'entreprise, s'il relève d'un régime de salariés.

II. – Lorsque le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal aux trois quarts de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3, l'exonération applicable pendant la période mentionnée au I correspond au montant total des cotisations mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 161-1-1.

Lorsque le revenu ou la rémunération est supérieur au trois quarts de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 mais inférieur ou égal à la valeur de ce plafond, le montant de l'exonération applicable pendant la période mentionnée au I est calculé selon la formule suivante :

Montant de l'exonération = E/0,25 PSS × (PSS-R)

Où :

E est le montant total des cotisations mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 161-1-1 dues pour un revenu ou une rémunération égal aux trois quarts de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ;

PSS est la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ;

R est le revenu ou la rémunération de la personne bénéficiant de l'exonération.

III. – La valeur du plafond de la sécurité sociale mentionné à la présente section est la valeur annuelle de ce plafond, tel que prévu à l'article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues. En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur est réduite au prorata de la durée d'affiliation.

Pour les ressortissants du régime d'assurance des marins mentionné au 4° de l'article R. 711-1, l'exonération est applicable aux contributions dues sur le salaire forfaitaire visé à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins dans la limite du salaire de la 3e catégorie.

IV. – Les dispositions de l'article R. 131-3 sont applicables pour le bénéfice de l'exonération de cotisations prévue à l'article L. 161-1-1.

Article D161-1-1-1

La durée de l'exonération prévue au premier alinéa de l'article D. 161-1-1 est prolongée dans la limite de vingt-quatre mois, dans les conditions définies au présent article, pour les chefs d'entreprise relevant de l'article 50-0 ou 102 ter du code général des impôts, lorsqu'ils en font la demande.

Lorsque le revenu professionnel déterminé en application de l'article L. 131-6 du présent code ou des articles L. 731-14 à L. 731-22 du code rural est inférieur à douze fois le montant forfaitaire prévu au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à un foyer composé d'une seule personne, l'exonération est totale.

Lorsque le revenu professionnel déterminé en application de l'article L. 131-6 du présent code ou des articles L. 731-14 à L. 731-22 du code rural est au plus égal à 1 820 fois le montant horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, l'exonération porte :

a) sur la totalité des cotisations d'assurance maladie, maternité, vieillesse, invalidité, décès et d'allocations familiales dues sur la part du revenu professionnel déterminé en application de l'article L. 131-6 du présent code ou des articles L. 731-14 à L. 731-22 du code rural inférieure à douze fois le montant forfaitaire prévu au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à un foyer composé d'une seule personne ;

b) et sur la moitié des mêmes cotisations dues sur la part du revenu professionnel déterminé en application de l'article L. 131-6 du présent code ou des articles L. 731-14 à L. 731-22 du code rural excédant ce montant.

La demande d'exonération est formulée par écrit auprès des organismes de sécurité sociale chargés de recouvrer les cotisations au plus tard à la date d'échéance du premier avis d'appel des cotisations suivant le douzième mois de l'exonération prévue à l'article D. 161-1-1. Elle est renouvelée dans les mêmes conditions à l'issue des douze premiers mois de prolongation de l'exonération.

Article D161-1-1-2

La régularisation prévue au dernier alinéa de l'article L. 161-1-1 s'applique aux cotisations de sécurité sociale ayant fait l'objet de l'exonération prévue à cet article et dues au titre de la période courant depuis la date à laquelle le travailleur indépendant cesse de bénéficier de cette exonération en application du dernier alinéa de l'article L. 161-1-1.

Le complément de cotisations résultant de cette régularisation est égal à la différence entre :

-D'une part, le montant des cotisations et contributions sociales calculées par application du taux fixé aux articles D. 131-6-1 et D. 131-6-2 dont l'intéressé aurait été redevable au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent article s'il n'avait pas bénéficié de l'exonération prévue à l'article L. 161-1-1 ;

-Et, d'autre part, le montant des cotisations et contributions sociales calculées par application du taux fixé à l'article D. 131-6-3 dont l'intéressé est redevable au titre de la même période.

Ce complément est recouvré dans les mêmes conditions que les versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir.

Article D161-1-2

Pour les travailleurs indépendants qui relèvent des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts mais ne relèvent pas des dispositions de l'article L. 133-6-8, l'exonération mentionnée à l'article L. 161-1-1 est prolongée :

1° A hauteur des deux tiers des montants mentionnés au II de l'article D. 161-1-1 au titre des douze mois qui suivent la période prévue au I de ce même article ;

2° A hauteur d'un tiers des montants mentionnés au II de ce même article au titre des douze mois qui suivent la période prévue au 1°.

Article D161-1-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée maximale de suspension du délai d'instruction des décisions implicites

Résumé Le délai d'attente pour les demandes rejetées automatiquement est de deux mois. Pour les demandes acceptées automatiquement, un autre article de loi s'applique.

Pour les décisions régies par un régime de décision implicite de rejet, la durée maximale prévue au troisième alinéa de l'article L. 161-1-4 est fixée à deux mois à compter de la date à laquelle l'organisme de sécurité sociale a informé le demandeur qu'il avait à produire des pièces supplémentaires.

Pour les décisions régies par un régime de décision implicite d'acceptation, la suspension du délai d'instruction est celle prévue à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration