Article D161-1
Abrogé depuis le 2012-04-05 par [object Object]
Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 161-1 est fixé à douze mois.
2 versions
1 cité
Abrogé depuis le 2012-04-05 par [object Object]
Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 161-1 est fixé à douze mois.
2 versions
1 cité
Abrogé depuis le 2018-01-01
I. – La durée de l'exonération des cotisations dues par les personnes bénéficiant de l'aide à la création et à la reprise d'entreprise prévue à l'article L. 161-1-1 est de douze mois à compter soit de la date d'effet d'affiliation de l'assuré, s'il relève d'un régime de non-salariés, soit du début d'activité de l'entreprise, s'il relève d'un régime de salariés.
II. – Lorsque le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal aux trois quarts de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3, l'exonération applicable pendant la période mentionnée au I correspond au montant total des cotisations mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 161-1-1.
Lorsque le revenu ou la rémunération est supérieur au trois quarts de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 mais inférieur ou égal à la valeur de ce plafond, le montant de l'exonération applicable pendant la période mentionnée au I est calculé selon la formule suivante :
Montant de l'exonération = E/0,25 PSS × (PSS-R)
Où :
E est le montant total des cotisations mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 161-1-1 dues pour un revenu ou une rémunération égal aux trois quarts de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ;
PSS est la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ;
R est le revenu ou la rémunération de la personne bénéficiant de l'exonération.
III. – La valeur du plafond de la sécurité sociale mentionné à la présente section est la valeur annuelle de ce plafond, tel que prévu à l'article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues. En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur est réduite au prorata de la durée d'affiliation.
Pour les ressortissants du régime d'assurance des marins mentionné au 4° de l'article R. 711-1, l'exonération est applicable aux contributions dues sur le salaire forfaitaire visé à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins dans la limite du salaire de la 3e catégorie.
IV. – Les dispositions de l'article R. 131-3 sont applicables pour le bénéfice de l'exonération de cotisations prévue à l'article L. 161-1-1.
3 versions
5 cités
Abrogé depuis le 2009-05-01
La durée de l'exonération prévue au premier alinéa de l'article D. 161-1-1 est prolongée dans la limite de vingt-quatre mois, dans les conditions définies au présent article, pour les chefs d'entreprise relevant de l'article 50-0 ou 102 ter du code général des impôts, lorsqu'ils en font la demande.
Lorsque le revenu professionnel déterminé en application de l'article L. 131-6 du présent code ou des articles L. 731-14 à L. 731-22 du code rural est inférieur à douze fois le montant forfaitaire prévu au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à un foyer composé d'une seule personne, l'exonération est totale.
Lorsque le revenu professionnel déterminé en application de l'article L. 131-6 du présent code ou des articles L. 731-14 à L. 731-22 du code rural est au plus égal à 1 820 fois le montant horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, l'exonération porte :
a) sur la totalité des cotisations d'assurance maladie, maternité, vieillesse, invalidité, décès et d'allocations familiales dues sur la part du revenu professionnel déterminé en application de l'article L. 131-6 du présent code ou des articles L. 731-14 à L. 731-22 du code rural inférieure à douze fois le montant forfaitaire prévu au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à un foyer composé d'une seule personne ;
b) et sur la moitié des mêmes cotisations dues sur la part du revenu professionnel déterminé en application de l'article L. 131-6 du présent code ou des articles L. 731-14 à L. 731-22 du code rural excédant ce montant.
La demande d'exonération est formulée par écrit auprès des organismes de sécurité sociale chargés de recouvrer les cotisations au plus tard à la date d'échéance du premier avis d'appel des cotisations suivant le douzième mois de l'exonération prévue à l'article D. 161-1-1. Elle est renouvelée dans les mêmes conditions à l'issue des douze premiers mois de prolongation de l'exonération.
4 versions
3 cités
Abrogé depuis le 2017-01-01 par [object Object]
La régularisation prévue au dernier alinéa de l'article L. 161-1-1 s'applique aux cotisations de sécurité sociale ayant fait l'objet de l'exonération prévue à cet article et dues au titre de la période courant depuis la date à laquelle le travailleur indépendant cesse de bénéficier de cette exonération en application du dernier alinéa de l'article L. 161-1-1.
Le complément de cotisations résultant de cette régularisation est égal à la différence entre :
-D'une part, le montant des cotisations et contributions sociales calculées par application du taux fixé aux articles D. 131-6-1 et D. 131-6-2 dont l'intéressé aurait été redevable au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent article s'il n'avait pas bénéficié de l'exonération prévue à l'article L. 161-1-1 ;
-Et, d'autre part, le montant des cotisations et contributions sociales calculées par application du taux fixé à l'article D. 131-6-3 dont l'intéressé est redevable au titre de la même période.
Ce complément est recouvré dans les mêmes conditions que les versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir.
2 versions
Abrogé depuis le 2018-01-01
Pour les travailleurs indépendants qui relèvent des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts mais ne relèvent pas des dispositions de l'article L. 133-6-8, l'exonération mentionnée à l'article L. 161-1-1 est prolongée :
1° A hauteur des deux tiers des montants mentionnés au II de l'article D. 161-1-1 au titre des douze mois qui suivent la période prévue au I de ce même article ;
2° A hauteur d'un tiers des montants mentionnés au II de ce même article au titre des douze mois qui suivent la période prévue au 1°.
2 versions
4 cités
Pour les décisions régies par un régime de décision implicite de rejet, la durée maximale prévue au troisième alinéa de l'article L. 161-1-4 est fixée à deux mois à compter de la date à laquelle l'organisme de sécurité sociale a informé le demandeur qu'il avait à produire des pièces supplémentaires.
Pour les décisions régies par un régime de décision implicite d'acceptation, la suspension du délai d'instruction est celle prévue à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration
2 versions
2 cités