Article D161-1
Abrogé depuis le 2012-04-05 par Décret n°2012-443 du 3 avril 2012 - art. 9
Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 161-1 est fixé à douze mois.
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Abrogé depuis le 2012-04-05 par Décret n°2012-443 du 3 avril 2012 - art. 9
Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 161-1 est fixé à douze mois.
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En vigueur à partir du mardi 22 mars 1994
Abrogé le jeudi 5 avril 2012
Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 161-1 est fixé à douze mois.
En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985
Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 161-1 est fixé à six mois.