Article D135-2
Abrogé depuis le 2017-04-23 par Décret n°2017-583 du 20 avril 2017 - art. 2
La fraction prévue au 1° du II de l'article L. 135-2 est fixée à 50 %.
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Abrogé depuis le 2017-04-23 par Décret n°2017-583 du 20 avril 2017 - art. 2
La fraction prévue au 1° du II de l'article L. 135-2 est fixée à 50 %.
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En vigueur à partir du lundi 12 septembre 2016
Abrogé le dimanche 23 avril 2017
La fraction prévue au 1° du II de l'article L. 135-2 est fixée à 50 %.
En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016
La fraction prévue au 2° de l'article L. 135-2 est fixée à 50 %.