Code de la sécurité sociale

Article D133-26

Article D133-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Paiement forfaitaire des cotisations sociales pour les employeurs non établis en France

Résumé Un employeur peut payer à l'avance les cotisations sociales de son salarié s'il reste moins de trois mois en France.

Lorsque le particulier mentionné au II de l'article D. 133-25 opte pour l'utilisation d'un titre-emploi et que le séjour de son salarié en France n'excède pas une durée de trois mois sur une période de six mois au sens de l'article 2 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, les cotisations et contributions sociales dues au titre de l'emploi de ce salarié peuvent être payées de manière forfaitaire et antérieurement à la période d'emploi, sous les conditions suivantes :

1° La rémunération horaire brute du salarié ne doit pas excéder une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance ;

2° L'employeur joint à la déclaration prévue à l'article D. 133-13-2 du présent code une copie de l'autorisation provisoire de travail de son salarié lorsque ce dernier relève des dispositions du 13° de l'article R. 5221-3 du code du travail ou, à défaut, une copie de son propre titre de séjour.

Lorsqu'il est fait application du dispositif de paiement anticipé des cotisations prévu au premier alinéa du présent article, les cotisations et contributions sociales dues sont calculées sur la base d'une assiette égale au produit de huit fois la valeur horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au jour où l'employeur adresse la déclaration mentionnée à l'article D. 133-13-2 par le nombre de jours calendaires que comporte la période de séjour en France du salarié ou de l'employeur figurant sur les documents mentionnés au 2° du présent article. Le versement de ces cotisations et contributions est effectué par carte bancaire.

Dans tous les autres cas, elles sont dues dans les conditions prévues à l'article L. 242-1 et au II de l'article D. 133-25 du présent code.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références aux articles de déclaration

Résumé des changements La modification consiste uniquement en un changement de références internes : le texte passe d’une référence au "volet social" (article D 113–19) et au "volet social" pour la déclaration, vers une nouvelle référence au "déclaration" prévue par l’article D 113–13–2 ; les conditions et montants restent inchangés.

Lorsque le particulier mentionné au II de l'article D. 133-25 opte pour l'utilisation d'un titre-emploi et que le séjour de son salarié en France n'excède pas une durée de trois mois sur une période de six mois au sens de l'article 2 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, les cotisations et contributions sociales dues au titre de l'emploi de ce salarié peuvent être payées de manière forfaitaire et antérieurement à la période d'emploi, sous les conditions suivantes :

1° La rémunération horaire brute du salarié ne doit pas excéder une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance ;

2° L'employeur joint à la déclaration prévue à l'article D. 133-13-2 du présent code une copie de l'autorisation provisoire de travail de son salarié lorsque ce dernier relève des dispositions du 13° de l'article R. 5221-3 du code du travail ou, à défaut, une copie de son propre titre de séjour.

Lorsqu'il est fait application du dispositif de paiement anticipé des cotisations prévu au premier alinéa du présent article, les cotisations et contributions sociales dues sont calculées sur la base d'une assiette égale au produit de huit fois la valeur horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au jour où l'employeur adresse la déclaration mentionnée à l'article D. 133-13-2 par le nombre de jours calendaires que comporte la période de séjour en France du salarié ou de l'employeur figurant sur les documents mentionnés au 2° du présent article. Le versement de ces cotisations et contributions est effectué par carte bancaire.

Dans tous les autres cas, elles sont dues dans les conditions prévues à l'article L. 242-1 et au II de l'article D. 133-25 du présent code.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012

Lorsque le particulier mentionné au II de l'article D. 133-25 opte pour l'utilisation d'un titre-emploi et que le séjour de son salarié en France n'excède pas une durée de trois mois sur une période de six mois au sens de l'article 2 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas, les cotisations et contributions sociales dues au titre de l'emploi de ce salarié peuvent être payées de manière forfaitaire et antérieurement à la période d'emploi, sous les conditions suivantes :

1° La rémunération horaire brute du salarié ne doit pas excéder une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance ;

2° L'employeur joint au volet social prévu à l'article D. 133-19 du présent code une copie de l'autorisation provisoire de travail de son salarié lorsque ce dernier relève des dispositions du 13° de l'article R. 5221-3 du code du travail ou, à défaut, une copie de son propre titre de séjour.

Lorsqu'il est fait application du dispositif de paiement anticipé des cotisations prévu au premier alinéa du présent article, les cotisations et contributions sociales dues sont calculées sur la base d'une assiette égale au produit de huit fois la valeur horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au jour où l'employeur adresse le volet social prévu à l'article D. 133-19 par le nombre de jours calendaires que comporte la période de séjour en France du salarié ou de l'employeur figurant sur les documents mentionnés au 2° du présent article. Le versement de ces cotisations et contributions est effectué par carte bancaire.

Dans tous les autres cas, elles sont dues dans les conditions prévues à l'article L. 242-1 et au II de l'article D. 133-25 du présent code.