Code de la sécurité sociale

Article D131-6-3

Créé le 1 janvier 2018 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération partielle des cotisations pour les nouveaux travailleurs indépendants

Résumé. Les travailleurs indépendants qui créent ou reprennent une entreprise bénéficient d'une réduction de 75% sur leurs cotisations sociales pendant un an.

I. - Pour les travailleurs indépendants bénéficiant de l'exonération prévue à l'article L. 131-6-4, le taux mentionné à l'article L. 613-7 correspond, sans préjudice des dispositions de la dernière phrase du premier alinéa de ce même article, et après arrondi au dixième de pourcent supérieur, à une fraction égale à 75 % des taux prévus par l'article D. 613-4.

II. - L'exonération prévue au I est calculée sur le chiffre d'affaires ou les recettes dans la limite des chiffres d'affaires ou de recettes qui, compte tenu des taux d'abattement mentionnés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, correspondent à un revenu qui est égal à la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3.

III. - Les dispositions du IV de l'article D. 131-6-1 s'appliquent également aux travailleurs indépendants mentionnés au I.

Effets de cet article

cite

 Code général des impôts, CGIart. 50-0 Code général des impôts, CGIart. 102 ter Code de la sécurité socialeart. L241-3 Code de la sécurité socialeart. L613-7 Code de la sécurité socialeart. D131-6-1 Code de la sécurité socialeart. L131-6-4 Code de la sécurité socialeart. D613-4

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2026

Modifié parDécret n°2026-69 du 6 février 2026art. 2

En résumé. Le taux d'exonération pour les travailleurs indépendants est augmenté de 50% à 75% des taux prévus par l'article D. 613-4.

I. -Pour les travailleurs indépendants bénéficiant de l'exonération prévue à l'article L. 131-6-4, le taux mentionné à l'article L. 613-7 correspond, sans préjudice des dispositions de la dernière phrase du premier alinéa de ce même article, et après arrondi au dixième de pourcent supérieur, à une fraction égale à 75 % des taux prévus par l'article D. 613-4.

II. -L'exonération prévue au I est calculée sur le chiffre d'affaires ou les recettes dans la limite des chiffres d'affaires ou de recettes qui, compte tenu des taux d'abattement mentionnés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, correspondent à un revenu qui est égal à la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3.

III. - Les dispositions du IV de l'article D. 131-6-1 s'appliquent également aux travailleurs indépendants mentionnés au I.

En vigueur du lundi 25 mai 2020 au mardi 30 juin 2026

Modifié parDécret n°2020-621 du 22 mai 2020art. 3

En résumé. Le texte change la référence de l’article qui fixe les taux (de L.D 131‑5‑1 à L.D 613‑4) et retire la mention selon laquelle le plafond est déterminé par l’article D 613‑2.

I.-Pour les travailleurs indépendants bénéficiant de l'exonération prévue à l'article L. 131-6-4, le taux mentionné à l'article L. 613-7 correspond, sans préjudice des dispositions de la dernière phrase du premier alinéa de ce même article, et après arrondi au dixième de pourcent supérieur, à une fraction égale à 50 % des taux prévus par l'article D. 613-4.

II.-L'exonération prévue au I est calculée sur le chiffre d'affaires ou les recettes dans la limite des chiffres d'affaires ou de recettes qui, compte tenu des taux d'abattement mentionnés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, correspondent à un revenu qui est égal à la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3.

En vigueur du samedi 23 novembre 2019 au dimanche 24 mai 2020

Modifié parDécret n°2019-1215 du 20 novembre 2019art. 1

En résumé. Le texte supprime le barème progressif de pourcentages qui variait selon les trimestres et fixe désormais un unique taux d’exonération égal à la moitié (50 %) du taux prévu.

I.-Pour les travailleurs indépendants bénéficiant de l'exonération prévue à l'article L. 131-6-4, le taux mentionné à l'article L. 613-7 correspond, sans préjudice des dispositions de la dernière phrase du premier alinéa de ce même article, et après arrondi au dixième de pourcent supérieur, à une fraction égale à 50 % des taux prévus par l'article D. 131-5-1

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II.-L'exonération prévue au I est calculée sur le chiffre d'affaires

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au vendredi 22 novembre 2019

Modifié parDécret n°2017-1894 du 30 décembre 2017art. 1

En résumé. Les modifications concernent principalement les références aux articles de loi, avec un ajustement des seuils d'exonération pour les travailleurs indépendants.

I. - Pour les travailleurs indépendants bénéficiant de l'exonération prévue à l'article L. 131-6-4, le taux mentionné à l'article L. 133-6-8 correspond, sans préjudice des dispositions de la dernière phrase du premier alinéa de ce même article, et après arrondi au dixième de pourcent supérieur, à une fraction des taux prévus par l'article D. 131-5-1 fixée à :

a) 25 % jusqu'à la fin du troisième trimestre civil qui suit celui au cours duquel intervient la date d'effet de l'affiliation ;

b) 50 % pour les quatre trimestres civils qui suivent la période prévue au a ;

c) 75 % pour les quatre trimestres civils suivant la période prévue au b.

II.-L'exonération prévue au I est calculée sur le chiffre d'affaires ou les recettes dans la limite des chiffres d'affaires ou de recettes qui, compte tenu des taux d'abattement mentionnés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, correspondent à un revenu qui est égal à la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3. Ce plafond est déterminé conformément à l'article D. 613-2.