Code de la sécurité sociale

Article D131-6-2

Créé le 1 janvier 2018 · En vigueur du 1 janvier 2019 au 22 novembre 2019

Pour les travailleurs indépendants qui relèvent des régimes définis aux articles 50-0, 64 bis et 102 ter du code général des impôts mais ne relèvent pas des dispositions de l'article L. 133-6-8, l'exonération mentionnée à l'article L. 131-6-4 est prolongée :

1° A hauteur des deux tiers des montants mentionnés au II de l'article D. 131-6-1 au titre des douze mois qui suivent la période prévue au I de ce même article ;

2° A hauteur d'un tiers des montants mentionnés au II de ce même article au titre des douze mois qui suivent la période prévue au 1°.

Effets de cet article

cite

 Code général des impôts, CGIart. 50-0 Code général des impôts, CGIart. 102 ter Code de la sécurité socialeart. L133-6-8 Code de la sécurité socialeart. D131-6-1 Code général des impôts, CGIart. 64 bis Code de la sécurité socialeart. L131-6-4

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au vendredi 22 novembre 2019

Modifié parDécret n°2018-1357 du 28 décembre 2018art. 2

En résumé. L'article ajoute le régime défini à l'article 64 bis du code général des impôts parmi ceux éligibles à la prolongation de l'exonération pour les travailleurs indépendants.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parDécret n°2017-1894 du 30 décembre 2017art. 1