Code de la sécurité sociale

Article D131-1

Article D131-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pourcentage des cotisations sur les revenus d'activité des travailleurs indépendants non agricoles

Résumé Les travailleurs indépendants paient 19 % de leurs revenus en cotisations.

Le pourcentage mentionné au premier alinéa de l'article R. 131-2-1 est fixé à 19 %.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification du texte relatif au taux de cotisation

Résumé des changements La nouvelle version supprime les détails techniques sur le calcul des cotisations provisionnelles et ne conserve que la fixation d’un taux unique de 19 %.

Le pourcentage mentionné au premier alinéa de l'article R. 131-2-1 est fixé à 19 %.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Les cotisations provisionnelles dues au titre des deux premières années civiles d'activité sont calculées sur un revenu forfaitaire égal à un pourcentage de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de la première année civile d'activité, sans que ce revenu forfaitaire puisse être inférieur à l'assiette minimale mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 621-1, en ce qui concerne la cotisation prévue à l'article L. 621-1. Ce pourcentage est égal à 19 % au titre des deux premières années d'activité.

En cas de période d'affiliation inférieure à une année, le plafond servant au calcul des cotisations provisionnelles est réduit au prorata de la durée d'affiliation. Le présent alinéa n'est pas applicable au calcul des cotisations provisionnelles correspondant à la cotisation mentionnée à l'article D. 621-1.

Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité de travailleur indépendant, ni la reprise d'activité intervenue soit au cours de l'année durant laquelle est survenue la cessation d'activité, soit au cours de l'année suivante, ni le changement du lieu d'exercice de l'activité concernée.