Code de la sécurité sociale

Article D115-1

Article D115-1

Les titres de séjour ou documents mentionnés à l'article L. 115-6 sont les suivants :

1° Carte de résident ;

2° Carte de séjour temporaire ;

3° Certificat de résidence de ressortissant algérien ;

4° Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres mentionnés ci-dessus ;

5° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention " reconnu réfugié ", dont la durée de validité est fixée à l'article R. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6° Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention :

" étranger admis au titre de l'asile " d'une durée de validité de six mois, renouvelable ;

7° Récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié portant la mention : " a demandé le statut de réfugié " d'une validité de trois mois, renouvelable ;

8° Autorisation provisoire de travail pour les personnes séjournant en France sous couvert d'un visa de séjour d'une durée égale ou inférieure à trois mois, ou, pour celles qui ne sont pas soumises à visa et qui sont sur le territoire français, pour une durée inférieure à trois mois ;

9° Autorisation provisoire de séjour accompagnée d'une autorisation provisoire de travail ;

10° Paragraphe supprimé

11° Le passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ;

12° Contrat de travail saisonnier visé par la direction départementale du travail et de l'emploi ;

13° Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention :

" il autorise son titulaire à travailler " ;

14° Carte de frontalier ;

15° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention " a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ", dont la durée de validité est fixée à l'article R. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

16° Attestation de demande d'asile ;


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 1 novembre 2015

Abrogé le samedi 6 mai 2017

Les titres de séjour ou documents mentionnés à l'article L. 115-6 sont les suivants :

1° Carte de résident ;

2° Carte de séjour temporaire ;

3° Certificat de résidence de ressortissant algérien ;

4° Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres mentionnés ci-dessus ;

5° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention " reconnu réfugié ", dont la durée de validité est fixée à l'article R. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6° Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention :

" étranger admis au titre de l'asile " d'une durée de validité de six mois, renouvelable ;

7° Récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié portant la mention : " a demandé le statut de réfugié " d'une validité de trois mois, renouvelable ;

8° Autorisation provisoire de travail pour les personnes séjournant en France sous couvert d'un visa de séjour d'une durée égale ou inférieure à trois mois, ou, pour celles qui ne sont pas soumises à visa et qui sont sur le territoire français, pour une durée inférieure à trois mois ;

9° Autorisation provisoire de séjour accompagnée d'une autorisation provisoire de travail ;

10° Paragraphe supprimé

11° Le passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ;

12° Contrat de travail saisonnier visé par la direction départementale du travail et de l'emploi ;

13° Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention :

" il autorise son titulaire à travailler " ;

14° Carte de frontalier ;

15° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention " a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ", dont la durée de validité est fixée à l'article R. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

16° Attestation de demande d'asile ;

Version 3

En vigueur à partir du mardi 28 février 2006

Les titres de séjour ou documents mentionnés à l'article L. 115-6 sont les suivants :

1° Carte de résident ;

2° Carte de séjour temporaire ;

3° Certificat de résidence de ressortissant algérien ;

4° Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres mentionnés ci-dessus ;

5° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de trois mois renouvelable portant la mention :

" reconnu réfugié " ;

6° Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention :

" étranger admis au titre de l'asile " d'une durée de validité de six mois, renouvelable ;

7° Récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié portant la mention : " a demandé le statut de réfugié " d'une validité de trois mois, renouvelable ;

8° Autorisation provisoire de travail pour les personnes séjournant en France sous couvert d'un visa de séjour d'une durée égale ou inférieure à trois mois, ou, pour celles qui ne sont pas soumises à visa et qui sont sur le territoire français, pour une durée inférieure à trois mois ;

9° Autorisation provisoire de séjour accompagnée d'une autorisation provisoire de travail ;

10° Paragraphe supprimé

11° Le passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ;

12° Contrat de travail saisonnier visé par la direction départementale du travail et de l'emploi ;

13° Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention :

" il autorise son titulaire à travailler " ;

14° Carte de frontalier.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 23 décembre 1998

Les titres de séjour ou documents mentionnés à l'article L. 115-6 sont les suivants :

1° Carte de résident ;

2° Carte de séjour temporaire ;

3° Certificat de résidence de ressortissant algérien ;

4° Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres mentionnés ci-dessus ;

5° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de six mois renouvelable portant la mention :

"reconnu réfugié " ;

6° Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention :

"étranger admis au titre de l'asile " d'une durée de validité de six mois, renouvelable ;

7° Récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié portant la mention : "a demandé le statut de réfugié " d'une validité de trois mois, renouvelable ;

8° Autorisation provisoire de travail pour les personnes séjournant en France sous couvert d'un visa de séjour d'une durée égale ou inférieure à trois mois, ou, pour celles qui ne sont pas soumises à visa et qui sont sur le territoire français, pour une durée inférieure à trois mois ;

9° Autorisation provisoire de séjour accompagnée d'une autorisation provisoire de travail ;

10° Le titre d'identité d'Andorran délivré par le préfet des Pyrénées-Orientales ;

11° Le passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ;

12° Contrat de travail saisonnier visé par la direction départementale du travail et de l'emploi ;

13° Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention :

"il autorise son titulaire à travailler " ;

14° Carte de frontalier.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 septembre 1994

Les titres de séjour et documents mentionnés à l'article L. 115-6 sont les suivants :

1° Carte de résident ;

2° Carte de résident privilégié ;

3° Carte de séjour temporaire ;

4° Certificat de résidence de ressortissant algérien ;

5° Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres mentionnés ci-dessus ;

6° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de six mois renouvelable portant la mention :

" reconnu réfugié " ;

7° Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention :

" étranger admis au titre de l'asile " d'une durée de validité de six mois, renouvelable ;

8° Récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié portant la mention : " a demandé le statut de réfugié " d'une validité de trois mois, renouvelable ;

9° Autorisation provisoire de travail pour les personnes séjournant en France sous couvert d'un visa de court séjour ou pour celles qui ne sont pas soumises à visa et qui sont sur le territoire français pour une durée inférieure à trois mois ;

10° Autorisation provisoire de séjour accompagnée d'une autorisation provisoire de travail ;

11° Le titre d'identité d'Andorran délivré par le préfet des Pyrénées-Orientales ;

12° Le passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ;

13° Livret spécial ou livret de circulation ;

14° Contrat de travail saisonnier visé par la direction départementale du travail et de l'emploi ;

15° Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention :

" il autorise son titulaire à travailler " ;

16° Carte de frontalier.