Code de la sécurité sociale

Article D114-6

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Abrogé1 janvier 2023

En vigueur du 24 octobre 2006 au 19 avril 2008, puis du 6 juillet 2019 au 31 décembre 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux données pour lutter contre la fraude

Résumé. Certains agents sont autorisés à accéder aux données du répertoire national de la protection sociale pour lutter contre la fraude.

Les agents mentionnés au 6° de l'article L. 114-12-1 (Répertoire national commun aux organismes chargés du régime obligatoire de sécurité sociale) sont habilités à accéder aux données du répertoire national commun de la protection sociale, en fonction du service dans lequel ils exercent leurs missions, par les autorités suivantes :

1° Le directeur général des finances publiques ou son adjoint, le chef du service du contrôle fiscal ou le chef du service de la gestion fiscale de la direction générale des finances publiques, les directeurs régionaux ou départementaux des finances publiques, les directeurs des directions spécialisées des finances publiques chargées d'une mission de contrôle fiscal ou les directeurs des services à compétence nationale de la direction générale des finances publiques chargés d'une mission de contrôle ou de recouvrement à caractère fiscal ;

2° Les commandants de la gendarmerie nationale dans les départements, les départements et les collectivités d'outre-mer, et en Nouvelle-Calédonie, les commandants de région, les commandants des gendarmeries spécialisées, le sous-directeur de la police judiciaire, le directeur des opérations et de l'emploi ou, le cas échéant, le directeur général de la gendarmerie nationale ;

3° Les chefs des services déconcentrés de la police nationale, les chefs des services de la préfecture de police, ou, le cas échéant, le préfet de police et les chefs des services centraux de la police nationale, ou, le cas échéant, le directeur général de la police nationale ;

4° Le directeur du service à compétence nationale prévu à l' article L. 561-23 du code monétaire et financier (Cellule de renseignement financier nationale) ;

5° Le directeur général de la sécurité intérieure. Il peut déléguer l'exercice de cette compétence aux directeurs des services actifs de la police nationale placés sous son autorité ;

6° Le directeur général du travail ou, par délégation, le directeur adjoint à la direction générale du travail ;

7° Les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects, ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, les directeurs régionaux des douanes et droits indirects ou, s'agissant d'un service à compétence nationale de la direction générale des douanes et droits indirects, le directeur chargé de ce service ;

8° Le magistrat chef du service à compétence nationale institué au sein du ministère chargé du budget dans lequel sont affectés les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application respectivement des articles 28-1 (Rôle des agents des douanes dans les enquêtes judiciaires) et 28-2 (Enquêtes judiciaires par des agents fiscaux) du code de procédure pénale.

Ces habilitations sont personnelles et attachées aux fonctions exercées.

Les organismes et les directions mentionnées au présent article assurent la traçabilité des consultations effectuées par les agents relevant de leurs services selon les modalités techniques et organisationnelles prévues à cet effet.

L'organisme gestionnaire du répertoire mentionné à l'article L. 222-1 (Rôle de la Caisse nationale d'assurance vieillesse) est informé de l'identité et de la fonction des personnes habilitées et de toute modification relative à ces habilitations.

Effets de cet article

cite

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

En vigueur du samedi 6 juillet 2019 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2019-704 du 4 juillet 2019art. 1

En résumé. Le texte a été complètement modifié pour passer d'une description du Comité national de lutte contre la fraude à une liste détaillée des agents habilités à accéder au répertoire national commun de la protection sociale.

En vigueur du vendredi 2 mars 2007 au samedi 19 avril 2008

En résumé. La nouvelle version précise la composition des représentants des organismes de protection sociale et modifie un représentant de l'État.

En vigueur du mardi 24 octobre 2006 au jeudi 1 mars 2007