Code de la sécurité sociale

Article D114-6

Article D114-6

Les agents mentionnés au 6° de l'article L. 114-12-1 sont habilités à accéder aux données du répertoire national commun de la protection sociale, en fonction du service dans lequel ils exercent leurs missions, par les autorités suivantes :

1° Le directeur général des finances publiques ou son adjoint, le chef du service du contrôle fiscal ou le chef du service de la gestion fiscale de la direction générale des finances publiques, les directeurs régionaux ou départementaux des finances publiques, les directeurs des directions spécialisées des finances publiques chargées d'une mission de contrôle fiscal ou les directeurs des services à compétence nationale de la direction générale des finances publiques chargés d'une mission de contrôle ou de recouvrement à caractère fiscal ;

2° Les commandants de la gendarmerie nationale dans les départements, les départements et les collectivités d'outre-mer, et en Nouvelle-Calédonie, les commandants de région, les commandants des gendarmeries spécialisées, le sous-directeur de la police judiciaire, le directeur des opérations et de l'emploi ou, le cas échéant, le directeur général de la gendarmerie nationale ;

3° Les chefs des services déconcentrés de la police nationale, les chefs des services de la préfecture de police, ou, le cas échéant, le préfet de police et les chefs des services centraux de la police nationale, ou, le cas échéant, le directeur général de la police nationale ;

4° Le directeur du service à compétence nationale prévu à l' article L. 561-23 du code monétaire et financier ;

5° Le directeur général de la sécurité intérieure. Il peut déléguer l'exercice de cette compétence aux directeurs des services actifs de la police nationale placés sous son autorité ;

6° Le directeur général du travail ou, par délégation, le directeur adjoint à la direction générale du travail ;

7° Les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects, ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, les directeurs régionaux des douanes et droits indirects ou, s'agissant d'un service à compétence nationale de la direction générale des douanes et droits indirects, le directeur chargé de ce service ;

8° Le magistrat chef du service à compétence nationale institué au sein du ministère chargé du budget dans lequel sont affectés les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application respectivement des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale.

Ces habilitations sont personnelles et attachées aux fonctions exercées.

Les organismes et les directions mentionnées au présent article assurent la traçabilité des consultations effectuées par les agents relevant de leurs services selon les modalités techniques et organisationnelles prévues à cet effet.

L'organisme gestionnaire du répertoire mentionné à l'article L. 222-1 est informé de l'identité et de la fonction des personnes habilitées et de toute modification relative à ces habilitations.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 6 juillet 2019

Abrogé le dimanche 1 janvier 2023

Les agents mentionnés au de l'article L. 114-12-1 sont habilités à accéder aux données du répertoire national commun de la protection sociale, en fonction du service dans lequel ils exercent leurs missions, par les autorités suivantes :

Le directeur général des finances publiques ou son adjoint, le chef du service du contrôle fiscal ou le chef du service de la gestion fiscale de la direction générale des finances publiques, les directeurs régionaux ou départementaux des finances publiques, les directeurs des directions spécialisées des finances publiques chargées d'une mission de contrôle fiscal ou les directeurs des services à compétence nationale de la direction générale des finances publiques chargés d'une mission de contrôle ou de recouvrement à caractère fiscal ;

Les commandants de la gendarmerie nationale dans les départements, les départements et les collectivités d'outre-mer, et en Nouvelle-Calédonie, les commandants de région, les commandants des gendarmeries spécialisées, le sous-directeur de la police judiciaire, le directeur des opérations et de l'emploi ou, le cas échéant, le directeur général de la gendarmerie nationale ;

Les chefs des services déconcentrés de la police nationale, les chefs des services de la préfecture de police, ou, le cas échéant, le préfet de police et les chefs des services centraux de la police nationale, ou, le cas échéant, le directeur général de la police nationale ;

Le directeur du service à compétence nationale prévu à l' article L. 561-23 du code monétaire et financier ;

Le directeur général de la sécurité intérieure. Il peut déléguer l'exercice de cette compétence aux directeurs des services actifs de la police nationale placés sous son autorité ;

Le directeur général du travail ou, par délégation, le directeur adjoint à la direction générale du travail ;

Les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects, ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, les directeurs régionaux des douanes et droits indirects ou, s'agissant d'un service à compétence nationale de la direction générale des douanes et droits indirects, le directeur chargé de ce service ;

Le magistrat chef du service à compétence nationale institué au sein du ministère chargé du budget dans lequel sont affectés les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application respectivement des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale.

Ces habilitations sont personnelles et attachées aux fonctions exercées.

Les organismes et les directions mentionnées au présent article assurent la traçabilité des consultations effectuées par les agents relevant de leurs services selon les modalités techniques et organisationnelles prévues à cet effet.

L'organisme gestionnaire du répertoire mentionné à l'article L. 222-1 est informé de l'identité et de la fonction des personnes habilitées et de toute modification relative à ces habilitations.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 2 mars 2007

Placé auprès du ministre chargé de la sécurité sociale, le Comité national de lutte contre la fraude en matière de protection sociale a pour objet d'assurer une coordination des politiques et des actions de lutte contre la fraude dans le domaine de la sécurité sociale. A cette fin, il est chargé notamment :

- de centraliser et analyser les cas de fraude recensés par les organismes de sécurité sociale, notamment à travers les rapports et les synthèses annuelles établis en application de l'article L. 114-9 ;

- d'animer la coopération entre ces organismes pour lutter contre les fraudes et de participer aux travaux interministériels, notamment en vue de mettre en place des échanges d'informations entre l'ensemble des organismes en charge de la prévention et de la détection des fraudes ;

- d'établir chaque année un rapport d'analyse du phénomène de fraude ;

- de faire toutes propositions de nature à prévoir ou détecter les cas de fraude ;

- de sensibiliser l'ensemble des acteurs du système de protection sociale aux phénomènes de fraude.

Il comprend :

1° Au titre de représentants de l'Etat :

a) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

b) Le directeur du budget ou son représentant ;

c) Le directeur général des impôts ou son représentant ;

d) Le délégué interministériel de lutte contre le travail illégal ou son représentant ;

e) Le directeur général de la forêt et des affaires rurales ou son représentant ;

f) Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

g) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

h) Le directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France ou son représentant ;

i) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;

j) Le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;

k) Le directeur général de l'action sociale ou son représentant ;

2° Au titre de représentants des organismes de sécurité sociale :

a) Le directeur général de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

b) Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ;

c) Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;

d) Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

e) Le directeur général du régime social des indépendants ;

f) Le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

3° Au titre de représentants des organismes de protection sociale :

a) Le directeur général de l'AGIRC ou son représentant ;

b) Le directeur général de l'ARRCO ou son représentant ;

c) Le directeur général de l'Unédic ou son représentant ;

d) Le secrétaire général de l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie ou son représentant.

Ce comité est présidé par un membre appartenant à un corps d'inspection de contrôle de l'Etat nommé par arrêté du ministre chargé de la protection sociale. En cas d'absence ou d'empêchement, la présidence du comité est assurée par le directeur de la sécurité sociale.

Le secrétariat du comité est assuré par la direction de la sécurité sociale.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 24 octobre 2006

Placé auprès du ministre chargé de la sécurité sociale, le Comité national de lutte contre la fraude en matière de protection sociale a pour objet d'assurer une coordination des politiques et des actions de lutte contre la fraude dans le domaine de la sécurité sociale. A cette fin, il est chargé notamment :

- de centraliser et analyser les cas de fraude recensés par les organismes de sécurité sociale, notamment à travers les rapports et les synthèses annuelles établis en application de l'article L. 114-9 ;

- d'animer la coopération entre ces organismes pour lutter contre les fraudes et de participer aux travaux interministériels, notamment en vue de mettre en place des échanges d'informations entre l'ensemble des organismes en charge de la prévention et de la détection des fraudes ;

- d'établir chaque année un rapport d'analyse du phénomène de fraude ;

- de faire toutes propositions de nature à prévoir ou détecter les cas de fraude ;

- de sensibiliser l'ensemble des acteurs du système de protection sociale aux phénomènes de fraude.

Il comprend :

1° Au titre de représentants de l'Etat :

a) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

b) Le directeur du budget ou son représentant ;

c) Le directeur général des impôts ou son représentant ;

d) Le délégué interministériel de lutte contre le travail illégal ou son représentant ;

e) Le directeur général de la forêt et des affaires rurales ou son représentant ;

f) Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

g) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

h) Le directeur des Français à l'étranger et des étrangers en France ou son représentant ;

i) Le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;

j) Le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;

k) Le directeur général de l'action sociale ou son représentant ;

2° Au titre de représentants des organismes de sécurité sociale :

a) Le directeur général de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

b) Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ;

c) Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;

d) Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

e) Le directeur général du régime social des indépendants ;

f) Le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

3° Au titre de représentants des organismes de protection sociale :

a) Le directeur général de l'AGIRC et de l'ARRCO ou son représentant ;

b) Le directeur général de l'UNEDIC ou son représentant ;

c) Le secrétaire général de l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie ou son représentant.

Ce comité est présidé par un membre appartenant à un corps d'inspection de contrôle de l'Etat nommé par arrêté du ministre chargé de la protection sociale. En cas d'absence ou d'empêchement, la présidence du comité est assurée par le directeur de la sécurité sociale.

Le secrétariat du comité est assuré par la direction de la sécurité sociale.