Code de la sécurité sociale

Sous-section 3 : Dispositions propres aux organismes concernés par la mutualisation de missions ou activités

Article D114-4-26-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clauses de contrôle interne dans les conventions de mutualisation

Résumé Une convention de gestion commune doit inclure des règles pour contrôler les missions.

Lorsqu'un organisme de sécurité sociale est chargé de la réalisation de missions ou d'activités communes relatives à la gestion des organismes, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie, la convention mentionnée aux articles L. 122-6, L. 122-7 ou L. 122-8 intègre une clause relative au dispositif de contrôle interne propre aux missions confiées.

Article D114-4-26-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Contrôle des opérations déléguées ou financées

Résumé L'organisme national peut vérifier les actions des autres organismes, qui doivent donner les preuves demandées.

Lorsqu'il délègue la réalisation d'opérations à d'autres organismes ou octroie un concours financier à des organismes pour la réalisation de certaines opérations, l'organisme national peut contrôler, selon des modalités et périodicités adaptées aux risques identifiés, l'exécution des opérations correspondantes ou confier la réalisation de ce contrôle à un organisme de son réseau.

Les organismes délégataires ou bénéficiant d'un concours financier sont tenus de communiquer, à la demande de l'organisme délégant, tout document et pièce justificative relatif aux missions qui leur sont confiées ou aux activités faisant l'objet d'un financement du régime ou de la branche.