Code de la sécurité sociale

Article D114-4-6

Article D114-4-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositif national de contrôle interne

Résumé Les organismes de sécurité sociale ont un système pour s'assurer qu'ils respectent les lois, évitent les fraudes et gèrent bien les risques.

Le dispositif national de contrôle interne met en œuvre une stratégie de maîtrise des risques adaptée aux enjeux de gestion, notamment de renforcement de la qualité et de la performance, propres aux activités de l'organisme, du régime ou de la branche. Cette stratégie est déterminée en cohérence avec les objectifs définis dans les conventions d'objectifs et de gestion conclues avec l'autorité compétente de l'Etat.

Le dispositif national de contrôle interne est applicable à l'organisme national et, le cas échéant, aux autres organismes constitutifs du réseau.

Le dispositif national de contrôle interne a pour finalité d'apporter une assurance raisonnable quant au respect des objectifs suivants :

1° La conformité des opérations aux lois, règlements et conventions ;

2° L'exactitude des montants de cotisations et contributions sociales et des autres prélèvements à recouvrer et des prestations liquidées par l'organisme ;

3° La prévention des indus et le recouvrement des créances ;

4° L'utilisation efficiente des fonds publics et des moyens de toute nature mis en œuvre, dans le respect des autorisations budgétaires annuelles et pluriannuelles ;

5° La protection du patrimoine de l'organisme et des personnes ;

6° La prévention et la détection des fraudes internes et externes ;

7° L'intégrité, la fiabilité et le caractère exhaustif des informations financières, comptables, budgétaires et de gestion.

Le dispositif de contrôle interne repose sur les principes suivants :

1° Conception, mise en œuvre et pilotage conjoints du contrôle interne par le directeur et le directeur comptable et financier ;

2° Unicité du dispositif applicable à l'ensemble des activités de l'organisme national et, le cas échéant, aux autres organismes constitutifs du réseau ;

3° Evaluation et hiérarchisation des risques, sur la base d'une analyse partagée de l'ensemble des activités et processus de gestion ;

4° Définition de la stratégie de contrôle en fonction de la criticité de ces risques et des enjeux ;

5° Définition des plans d'action en fonction des résultats des contrôles ;

6° Evaluation périodique de l'effectivité et de l'efficacité des actions de maîtrise des risques et mise à jour régulière du dispositif en fonction des enseignements tirés des contrôles effectués ;

7° Documentation périodique des organisations, des procédures et des risques ;

8° Traçabilité des acteurs et des opérations.

Pour l'application des dispositions de l'article L. 114-8-1, les organismes nationaux définissent, par instruction, la coordination des rôles respectifs du directeur et du directeur comptable et financier dans la conception et la mise en place du dispositif de contrôle interne.

Cette coordination répond aux principes suivants :

-le directeur et le directeur comptable et financier sont chargés d'assurer, dans le fonctionnement de l'organisme, une organisation adaptée aux actions de contrôle. Dans le cadre de la conception, de la mise en œuvre et du pilotage conjoints des dispositifs de contrôle interne, ils s'assurent de la maîtrise des processus d'activités de l'organisme dans leur ensemble, et de l'organisation d'actions de supervision, contrôles et autres moyens intégrés au fonctionnement courant des services garantissant cette maîtrise ;

-le directeur comptable et financier, en sus des vérifications auxquelles il est tenu en application des dispositions réglementaires, s'assure de la maîtrise des processus comptables et financiers de l'organisme.

Le directeur et le directeur comptable et financier définissent, à partir d'une cartographie des risques établie dans les conditions prévues à l'article D. 114-4-7, tous les moyens mis en œuvre afin d'assurer la couverture des risques liés aux activités du régime ou de la branche ainsi que la couverture des risques liés aux opérations effectuées pour leur compte par des organismes délégataires ou des organismes bénéficiant de leur concours financier, y compris les actions de contrôle et de supervision. Les organismes délégataires mettent en place, pour les opérations effectuées pour le compte de la branche ou du régime, des dispositifs de maitrise des risques au titre des activités qui leur sont confiées.

Des instructions et des procédures nationales définissent les principes et règles communs applicables à l'organisme national et le cas échéant aux autres organismes constitutifs du réseau, notamment ceux relatifs au contrôle interne des gestions techniques, des gestions budgétaires et de la comptabilité ainsi qu'au contrôle interne des systèmes d'information.


Historique des versions

Version 2

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Le dispositif national de contrôle interne met en œuvre une stratégie de maîtrise des risques adaptée aux enjeux de gestion, notamment de renforcement de la qualité et de la performance, propres aux activités de l'organisme, du régime ou de la branche. Cette stratégie est déterminée en cohérence avec les objectifs définis dans les conventions d'objectifs et de gestion conclues avec l'autorité compétente de l'Etat.

Le dispositif national de contrôle interne est applicable à l'organisme national et, le cas échéant, aux autres organismes constitutifs du réseau.

Le dispositif national de contrôle interne a pour finalité d'apporter une assurance raisonnable quant au respect des objectifs suivants :

1° La conformité des opérations aux lois, règlements et conventions ;

2° L'exactitude des montants de cotisations et contributions sociales et des autres prélèvements à recouvrer et des prestations liquidées par l'organisme ;

3° La prévention des indus et le recouvrement des créances ;

4° L'utilisation efficiente des fonds publics et des moyens de toute nature mis en œuvre, dans le respect des autorisations budgétaires annuelles et pluriannuelles ;

5° La protection du patrimoine de l'organisme et des personnes ;

6° La prévention et la détection des fraudes internes et externes ;

7° L'intégrité, la fiabilité et le caractère exhaustif des informations financières, comptables, budgétaires et de gestion.

Le dispositif de contrôle interne repose sur les principes suivants :

Conception, mise en œuvre et pilotage conjoints du contrôle interne par le directeur et le directeur comptable et financier ;

Unicité du dispositif applicable à l'ensemble des activités de l'organisme national et, le cas échéant, aux autres organismes constitutifs du réseau ;

3° Evaluation et hiérarchisation des risques, sur la base d'une analyse partagée de l'ensemble des activités et processus de gestion ;

4° Définition de la stratégie de contrôle en fonction de la criticité de ces risques et des enjeux ; 5° Définition des plans d'action en fonction des résultats des contrôles ;

6° Evaluation périodique de l'effectivité et de l'efficacité des actions de maîtrise des risques et mise à jour régulière du dispositif en fonction des enseignements tirés des contrôles effectués ;

7° Documentation périodique des organisations, des procédures et des risques ;

8° Traçabilité des acteurs et des opérations.

Pour l'application des dispositions de l'article L. 114-8-1, les organismes nationaux définissent, par instruction, la coordination des rôles respectifs du directeur et du directeur comptable et financier dans la conception et la mise en place du dispositif de contrôle interne.

Cette coordination répond aux principes suivants :

-le directeur et le directeur comptable et financier sont chargés d'assurer, dans le fonctionnement de l'organisme, une organisation adaptée aux actions de contrôle. Dans le cadre de la conception, de la mise en œuvre et du pilotage conjoints des dispositifs de contrôle interne, ils s'assurent de la maîtrise des processus d'activités de l'organisme dans leur ensemble, et de l'organisation d'actions de supervision, contrôles et autres moyens intégrés au fonctionnement courant des services garantissant cette maîtrise ;

-le directeur comptable et financier, en sus des vérifications auxquelles il est tenu en application des dispositions réglementaires, s'assure de la maîtrise des processus comptables et financiers de l'organisme.

Le directeur et le directeur comptable et financier définissent, à partir d'une cartographie des risques établie dans les conditions prévues à l'article D. 114-4-7, tous les moyens mis en œuvre afin d'assurer la couverture des risques liés aux activités du régime ou de la branche ainsi que la couverture des risques liés aux opérations effectuées pour leur compte par des organismes délégataires ou des organismes bénéficiant de leur concours financier, y compris les actions de contrôle et de supervision. Les organismes délégataires mettent en place, pour les opérations effectuées pour le compte de la branche ou du régime, des dispositifs de maitrise des risques au titre des activités qui leur sont confiées.

Des instructions et des procédures nationales définissent les principes et règles communs applicables à l'organisme national et le cas échéant aux autres organismes constitutifs du réseau, notamment ceux relatifs au contrôle interne des gestions techniques, des gestions budgétaires et de la comptabilité ainsi qu'au contrôle interne des systèmes d'information.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 17 octobre 2013

Le directeur et l'agent comptable de l'organisme national conçoivent et mettent en place conjointement un dispositif national de contrôle interne dont l'objet est d'assurer la maîtrise des risques de toute nature, notamment financiers, inhérents aux missions confiées à cet organisme.

Le dispositif national de contrôle interne est applicable aux organismes constitutifs d'un même réseau.

Le dispositif national de contrôle interne pour finalité d'apporter une assurance raisonnable quant au respect des objectifs suivants :

1° La conformité aux lois, règlements et conventions ;

2° L'exactitude des montants de cotisations et contributions sociales et des autres prélèvements à recouvrer et des prestations liquidées ;

3° La prévention des indus et le recouvrement des créances ;

4° L'utilisation efficiente des fonds publics et des moyens de toute nature mis en œuvre, dans le respect des autorisations budgétaires annuelles et pluriannuelles ;

5° La protection du patrimoine de l'organisme et des personnes ;

6° La prévention et la détection des fraudes internes et externes ;

7° L'intégrité, la fiabilité et le caractère exhaustif des informations financières, comptables, budgétaires et de gestion.

Le dispositif de contrôle interne repose sur les principes suivants :

1° Unicité du dispositif ;

2° Exhaustivité dans l'identification des processus et des risques associés ;

3° Définition de la stratégie de traitement des risques en fonction de leur prévalence et de leur criticité ;

4° Evaluation périodique de l'effectivité et de l'efficacité des actions de maîtrise des risques et mise à jour régulière du dispositif en fonction des enseignements tirés des contrôles effectués ;

5° Documentation des procédures, des organisations et des risques ;

6° Traçabilité des acteurs et des opérations.

Le dispositif national de contrôle interne définit, à partir d'une cartographie des risques établie dans les conditions prévues à l'article D. 114-4-7, les moyens mis en œuvre afin d'assurer la couverture des risques relatifs aux activités du régime ou de la branche ainsi que la couverture des risques liés aux opérations effectuées pour leur compte par des organismes délégataires ou des organismes bénéficiant de leur concours financier.

Le dispositif national de contrôle interne définit, par des instructions et des procédures nationales, les principes et règles communs applicables à l'organisme national et aux autres organismes éventuellement constitutifs du réseau relatifs au contrôle interne des gestions techniques, des gestions budgétaires et de la comptabilité ainsi qu'au contrôle interne des systèmes d'information.

Il définit les moyens de maîtrise, notamment les actions de contrôle et de supervision, mis en œuvre par l'organisme national et les autres organismes éventuellement constitutifs du réseau, y compris au titre des contrôles des agents comptables, afin d'assurer la maîtrise des risques inhérents aux missions qui leur sont confiées, conformément aux objectifs fixés par le directeur et l'agent comptable de l'organisme national.