Code de la sécurité sociale

Article D815-20

Article D815-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des dépenses de remboursement pour l'allocation supplémentaire d'invalidité

Résumé Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie s'occupe de rembourser les frais liés à l'allocation supplémentaire d'invalidité et suit ces dépenses dans les comptes.

Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement des dépenses afférentes au remboursement aux organismes débiteurs des prestations qu'ils servent au titre de l'allocation mentionnée à l'article L. 815-24 sont effectuées par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie. Les charges et produits afférant à ces opérations sont retracés dans les comptes de la Caisse nationale de l'assurance maladie et dans les comptes combinés de la branche maladie du régime général. La comptabilité de la Caisse nationale de l'assurance maladie doit permettre de suivre distinctement les opérations correspondantes.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réorganisation du processus de remboursement et comptabilité

Résumé des changements Le texte actuel introduit une disposition précisant que le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie doit gérer les opérations d'engagement, liquidation et ordonnancement des dépenses liées au remboursement des prestations servies sous l'allocation mentionnée à l'article L 815‑24 ; la version précédente ne concernait que les adaptations des références aux allocations.

Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement des dépenses afférentes au remboursement aux organismes débiteurs des prestations qu'ils servent au titre de l'allocation mentionnée à l'article L. 815-24 sont effectuées par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie. Les charges et produits afférant à ces opérations sont retracés dans les comptes de la Caisse nationale de l'assurance maladie et dans les comptes combinés de la branche maladie du régime général. La comptabilité de la Caisse nationale de l'assurance maladie doit permettre de suivre distinctement les opérations correspondantes.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de l’article D 815‑2

Résumé des changements La nouvelle version retire l’article D 815‑2 des dispositions qui s’appliquent à l’allocation supplémentaire d’invalidité, sans modifier les autres références.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

Les dispositions des articles D. 815-4 à D. 815-7 sont applicables à l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée au présent chapitre, sous réserve des adaptations suivantes :

- Les références à l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont remplacées par les références à l'allocation supplémentaire d'invalidité ;

- Les références à l'article L. 815-13 sont remplacées par les références à l'article L. 815-28.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 13 janvier 2007

Les dispositions des articles D. 815-2, D. 815-4 à D. 815-7 sont applicables à l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée au présent chapitre, sous réserve des adaptations suivantes :

- Les références à l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont remplacées par les références à l'allocation supplémentaire d'invalidité ;

- Les références à l'article L. 815-13 sont remplacées par les références à l'article L. 815-28.