Article D815-19-1
Abrogé depuis le 2020-04-01 par Décret n°2020-1251 du 13 octobre 2020 - art. 1
Les plafonds annuels prévus à l'article L. 815-24-1 sont fixés, à compter du 1er janvier 2009, à 7 781, 27 euros pour une personne seule et à 13 629, 44 euros lorsque le ou les allocataires sont mariés, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
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