Code de la sécurité sociale

Chapitre 2 : Conditions particulières aux personnes âgées et aux personnes atteintes d'une infirmité

Abrogé1 septembre 2019
Abrogé1 septembre 2019

Créé le 2 décembre 1999 · En vigueur du 1 octobre 2014 au 31 août 2019

Lorsque à la suite, soit d'un échange consenti pour libérer un logement dont la superficie excède celle prévue à l'article R. 831-13-1, soit d'une expropriation pour cause d'utilité publique ou d'une opération d'aménagement ou de rénovation urbaine ou de résorption d'habitat insalubre en application de la loi du 10 juillet 1970, soit de la démolition d'un immeuble ayant fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une interdiction d'habiter ou d'un arrêté de péril, soit d'une opération de restauration immobilière, les personnes mentionnées au sixième alinéa de l'article D. 831-2-1 qui, au titre de leur ancien logement, bénéficiaient de l'allocation de logement ou qui remplissaient les conditions pour pouvoir en bénéficier, ont été amenées, de leur propre fait ou à l'initiative des pouvoirs publics, à occuper un logement locatif ancien ou neuf soumis à une réglementation des loyers et qu'elles acquittent de ce fait un loyer plus élevé que celui qu'elles payaient précédemment, l'allocation est calculée de façon à couvrir la différence entre le loyer principal acquitté dans l'ancien logement, déduction faite éventuellement de l'allocation qui leur était octroyée et le nouveau loyer principal qui leur est réclamé, dans la limite du plafond fixé en application de l'article L. 831-4.

Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2019

En vigueur du jeudi 2 décembre 1999 au samedi 31 août 2019

Chapitre 2 : Conditions particulières aux personnes âgées et aux personnes atteintes d'une infirmité
Article D832-1