Code de la sécurité sociale

Article D831-2-1

Article D831-2-1

Pour les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs, le montant de l'allocation de logement doit être au plus égal au montant de la redevance supportée par le résident.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 13 décembre 1988

Abrogé le mardi 1 janvier 1991

Pour les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs, le montant de l'allocation de logement doit être au plus égal au montant de la redevance supportée par le résident.