Code de la sécurité sociale

Article D821-4

Article D821-4

Le montant de l'allocation versée mensuellement est arrondi au franc le plus proche.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 21 février 1990

Abrogé le mardi 1 janvier 1991

Le montant de l'allocation versée mensuellement est arrondi au franc le plus proche.