Code de la sécurité sociale

Article D815-2

Article D815-2

Le recouvrement s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini par les règles du droit commun, qui excède le montant prévu à l'article D. 815-1.

Il ne peut avoir pour conséquence d'abaisser l'actif net de la succession au-dessous de ce montant.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Abrogé le mardi 1 janvier 1991

Le recouvrement s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini par les règles du droit commun, qui excède le montant prévu à l'article D. 815-1.

Il ne peut avoir pour conséquence d'abaisser l'actif net de la succession au-dessous de ce montant.