Code de la sécurité sociale

Article D821-7

Article D821-7

Les organismes chargés du versement de l'allocation sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des indus lorsque leur montant est inférieur à 100 F.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 décembre 1994

Abrogé le jeudi 2 décembre 1999

Les organismes chargés du versement de l'allocation sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des indus lorsque leur montant est inférieur à 100 F.