Code de la sécurité sociale

Article D821-1

Article D821-1

Pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 p. 100.

Pour l'application de l'article L. 821-2 ce taux est de 50 p. 100.

Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie :
Décrets en Conseil d'Etat) et le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 18 mai 1994

Abrogé le jeudi 2 décembre 1999

Pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 p. 100.

Pour l'application de l'article L. 821-2 ce taux est de 50 p. 100.

Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie :

Décrets en Conseil d'Etat) et le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 décembre 1993

Pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 p. 100.

Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie :

Décrets en Conseil d'Etat) et le décret 77-1549 du 31 décembre 1977.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 1991

Pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 p. 100.

Le pourcentage d'incapacité est apprécié suivant le barême d'invalidité prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 9-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.