Article D816-2
Abrogé depuis le 1999-12-02
Le montant des allocations mentionnées au présent titre est arrondi au franc immédiatement supérieur.
1 version
Abrogé depuis le 1999-12-02
Le montant des allocations mentionnées au présent titre est arrondi au franc immédiatement supérieur.
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En vigueur à partir du vendredi 31 décembre 1993
Abrogé le jeudi 2 décembre 1999
Le montant des allocations mentionnées au présent titre est arrondi au franc immédiatement supérieur.