Code de la sécurité sociale

Article D816-2

Article D816-2

Le montant des allocations mentionnées au présent titre est arrondi au franc immédiatement supérieur.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 31 décembre 1993

Abrogé le jeudi 2 décembre 1999

Le montant des allocations mentionnées au présent titre est arrondi au franc immédiatement supérieur.