Code de la sécurité sociale

Article D815-1

Article D815-1

Le montant à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l'allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité est fixé à 250.000 F.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 1991

Abrogé le jeudi 2 décembre 1999

Le montant à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l'allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité est fixé à 250.000 F.