Code de la sécurité sociale

Article D816-2

Article D816-2

Le montant des allocations mentionnées au présent titre est arrondi au franc immédiatement supérieur.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 2 décembre 1999

Abrogé le mardi 1 janvier 2002

Le montant des allocations mentionnées au présent titre est arrondi au franc immédiatement supérieur.