Code de la sécurité sociale

Article D767-18

Article D767-18

En cas de décès, de perte de la qualité au titre de laquelle la personne a été désignée ou pour toute autre cause interrompant le mandat d'un membre, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans un délai d'un mois, dans les conditions fixées à l'article D. 767-17.

Le mandat du nouveau membre expire à la fin du mandat de la personne qu'il remplace.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 15 février 1990

Abrogé le dimanche 3 mars 2002

En cas de décès, de perte de la qualité au titre de laquelle la personne a été désignée ou pour toute autre cause interrompant le mandat d'un membre, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans un délai d'un mois, dans les conditions fixées à l'article D. 767-17.

Le mandat du nouveau membre expire à la fin du mandat de la personne qu'il remplace.