Code de la sécurité sociale

Article D767-17

Article D767-17

Les membres des commissions régionales sont nommés par le préfet de la région.

Les membres désignés par application des 2°, b, c, d du deuxième alinéa de l'article D. 767-15 ont un suppléant désigné dans les mêmes conditions qu'eux. Les membres désignés par application du 1° et du 2° a du deuxième alinéa de l'article D. 767-15 peuvent se faire représenter.

Les suppléants, hormis le cas d'absence ou d'empêchement du titulaire, ne peuvent participer aux délibérations de la commission.

La durée du mandat des membres des commissions régionales est de trois ans, renouvelable.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juin 1997

Abrogé le dimanche 3 mars 2002

Les membres des commissions régionales sont nommés par le préfet de la région.

Les membres désignés par application des 2°, b, c, d du deuxième alinéa de l'article D. 767-15 ont un suppléant désigné dans les mêmes conditions qu'eux. Les membres désignés par application du 1° et du 2° a du deuxième alinéa de l'article D. 767-15 peuvent se faire représenter.

Les suppléants, hormis le cas d'absence ou d'empêchement du titulaire, ne peuvent participer aux délibérations de la commission.

La durée du mandat des membres des commissions régionales est de trois ans, renouvelable.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 15 février 1990

Les membres des commissions régionales sont nommés par le préfet de la région.

Les membres représentant les salariés, les employeurs, l'union nationale des associations familiales et les caisses d'allocations familiales ainsi que les personnalités mentionnées au 3° de l'article D. 767-15 ont un suppléant désigné dans les mêmes conditions qu'eux.

Les suppléants, hormis le cas d'absence ou d'empêchement du titulaire, ne peuvent participer aux délibérations de la commission.

La durée du mandat des membres des commissions régionales est de trois ans, renouvelable.