Article D767-17
Abrogé depuis le 2002-03-03
Les membres des commissions régionales sont nommés par le préfet de la région.
Les membres désignés par application des 2°, b, c, d du deuxième alinéa de l'article D. 767-15 ont un suppléant désigné dans les mêmes conditions qu'eux. Les membres désignés par application du 1° et du 2° a du deuxième alinéa de l'article D. 767-15 peuvent se faire représenter.
Les suppléants, hormis le cas d'absence ou d'empêchement du titulaire, ne peuvent participer aux délibérations de la commission.
La durée du mandat des membres des commissions régionales est de trois ans, renouvelable.
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