Code de la sécurité sociale

Article D767-15

Article D767-15

Une commission régionale pour l'intégration des populations immigrées est créée dans chaque région.

Un arrêté du préfet de région pris après avis du conseil d'administration de l'établissement détermine la composition de la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées, qui est constituée :

1° Pour moitié, de représentants de l'Etat ou de ses établissements publics, parmi lesquels tous les préfets des départements de la région ;

2° Pour l'autre moitié :

a) De représentants des collectivités territoriales de la région ou de leurs établissements de coopération ;

b) De représentants désignés par des organisations syndicales et par des organisations d'employeurs ;

c) D'un ou plusieurs représentants de caisses d'allocations familiales de la région ;

d) De personnalités reconnues pour leur compétence ou leurs connaissances dans le domaine de l'intégration.

Une commission permanente comprenant au moins huit membres et au plus seize membres est créée par arrêté du préfet de région au sein de la commission régionale. Elle se compose, pour moitié, de représentants de l'Etat, parmi lesquels tous les préfets des départements de la région. Pour l'autre moitié, elle est composée, dans les conditions fixées à l'article D. 767-21, de membres de la commission régionale ne représentant pas l'Etat et ses établissements, en assurant la présence d'au moins un représentant parmi ceux mentionnés au 2° a, b et d du deuxième alinéa du présent article.

Les membres de la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées et de la commission permanente peuvent être de nationalité étrangère.

Le préfet de région ou son représentant préside la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées et la commission permanente avec voix prépondérante en cas de partage.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juin 1997

Abrogé le dimanche 3 mars 2002

Une commission régionale pour l'intégration des populations immigrées est créée dans chaque région.

Un arrêté du préfet de région pris après avis du conseil d'administration de l'établissement détermine la composition de la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées, qui est constituée :

Pour moitié, de représentants de l'Etat ou de ses établissements publics, parmi lesquels tous les préfets des départements de la région ;

2° Pour l'autre moitié :

a) De représentants des collectivités territoriales de la région ou de leurs établissements de coopération ;

b) De représentants désignés par des organisations syndicales et par des organisations d'employeurs ;

c) D'un ou plusieurs représentants de caisses d'allocations familiales de la région ;

d) De personnalités reconnues pour leur compétence ou leurs connaissances dans le domaine de l'intégration.

Une commission permanente comprenant au moins huit membres et au plus seize membres est créée par arrêté du préfet de région au sein de la commission régionale. Elle se compose, pour moitié, de représentants de l'Etat, parmi lesquels tous les préfets des départements de la région. Pour l'autre moitié, elle est composée, dans les conditions fixées à l'article D. 767-21, de membres de la commission régionale ne représentant pas l'Etat et ses établissements, en assurant la présence d'au moins un représentant parmi ceux mentionnés au a, b et d du deuxième alinéa du présent article.

Les membres de la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées et de la commission permanente peuvent être de nationalité étrangère.

Le préfet de région ou son représentant préside la commission régionale pour l'intégration des populations immigrées et la commission permanente avec voix prépondérante en cas de partage.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 15 février 1990

Dans les régions où le nombre des travailleurs immigrés est particulièrement important, une commission régionale pour l'insertion des populations immigrées peut être créée par délibération du conseil d'administration du fonds. Cette commission comprend :

1° Le préfet de région ou son représentant, président ;

2° Trois conseillers régionaux désignés par le président du conseil régional ;

3° Sept personnalités régionales dont six appartenant aux communautés immigrées parmi les plus importantes de la région ;

4° Neuf représentants des salariés désignés par les organisations syndicales suivantes :

a) Un désigné par la Confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.) ;

b) Un désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens (C.F.T.C.) ;

c) Un désigné par la Confédération française de l'encadrement (C.G.C.) ;

d) Un désigné par la Confédération générale du travail (C.G.T.) ;

e) Un désigné par la Confédération générale du travail Force ouvrière (C.G.T.-F.O.) ;

f) Un désigné par la Fédération de l'éducation nationale (F.E.N.) ;

g) Trois, de nationalité étrangère, désignés par les trois organisations syndicales les plus représentatives au niveau régional.

5° Trois représentants des employeurs désignés par le Conseil national du patronat français (C.N.P.F.), dont un en accord avec la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (C.G.P.M.E.) ;

6° Un représentant, sur le plan régional, de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (F.N.S.E.A.) ;

7° Un représentant, sur le plan régional, de l'Union nationale des associations familiales (U.N.A.F.) ;

8° Un représentant des Caisses d'allocations familiales de la région ;

9° Des représentants de l'administration :

a) Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

b) Le représentant du recteur d'académie ou, si la région en comporte plusieurs, de celui qui est compétent territorialement pour les projets examinés ;

c) Le trésorier-payeur général du département chef-lieu de région ou son représentant ;

d) Le directeur régional de l'équipement ou son représentant ;

e) Un représentant régional du ministère de la justice ;

f) Le directeur régional du travail et de l'emploi ou son représentant ;

g) Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;

h) Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

i) La déléguée régionale chargée des droits des femmes ou son représentant ;

j) Le directeur régional de la jeunesse et des sports ou son représentant ;

k) Le délégué régional à la formation professionnelle ou son représentant ;

l) Un représentant régional de l'Office des migrations internationales.