Code de la sécurité sociale

Article D767-13

Article D767-13

Le directeur du fonds est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé des immigrés. Il peut déléguer sa signature, pour l'exercice de ses attributions, à certains de ses collaborateurs dans des conditions qu'il arrête, et la délègue aux délégués régionaux auxquels la qualité d'ordonnateur secondaire a été reconnue, pour la signature des conventions et accords visés aux articles D. 767-2 et D. 767-3.

Sous le contrôle du conseil d'administration, le directeur exécute les décisions de celui-ci, veille à l'exécution des conventions et accords prévus aux articles D. 767-2 et D. 767-3, organise les services et gère l'établissement.

En dessous de seuils financiers fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des immigrés, le directeur répartit, dans le cadre du programme annuel mentionné à l'article D. 767-8, les crédits entre les organismes et associations.

Il tient régulièrement informé le conseil d'administration des décisions mentionnées à l'alinéa précédent, qui sont soumises à la tutelle de l'Etat dans les conditions prévues à l'article D. 767-10.

Le directeur dépose chaque année un rapport sur les actions qui ont bénéficié du concours de l'établissement et sur la situation financière de celui-ci.

Il représente le fonds en justice et dans tous les actes de la vie civile.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 18 septembre 1999

Abrogé le dimanche 3 mars 2002

Le directeur du fonds est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé des immigrés. Il peut déléguer sa signature, pour l'exercice de ses attributions, à certains de ses collaborateurs dans des conditions qu'il arrête, et la délègue aux délégués régionaux auxquels la qualité d'ordonnateur secondaire a été reconnue, pour la signature des conventions et accords visés aux articles D. 767-2 et D. 767-3.

Sous le contrôle du conseil d'administration, le directeur exécute les décisions de celui-ci, veille à l'exécution des conventions et accords prévus aux articles D. 767-2 et D. 767-3, organise les services et gère l'établissement.

En dessous de seuils financiers fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des immigrés, le directeur répartit, dans le cadre du programme annuel mentionné à l'article D. 767-8, les crédits entre les organismes et associations.

Il tient régulièrement informé le conseil d'administration des décisions mentionnées à l'alinéa précédent, qui sont soumises à la tutelle de l'Etat dans les conditions prévues à l'article D. 767-10.

Le directeur dépose chaque année un rapport sur les actions qui ont bénéficié du concours de l'établissement et sur la situation financière de celui-ci.

Il représente le fonds en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juin 1997

Le président est assisté par un directeur nommé par décret sur proposition du ministre chargé des immigrés, auquel il peut déléguer sa signature pour exercer ses attributions, à l'exception de celles mentionnées à l'article D. 767-7. Le président peut également déléguer sa signature, pour l'exercice de ses attributions, à l'exception de celles mentionnées à l'article D. 767-7, à d'autres collaborateurs dans des conditions qu'il arrête et la délègue aux délégués régionaux auxquels la qualité d'ordonnateur secondaire a été reconnue, pour la signature des conventions et accords visés aux articles D. 767-2 et D. 767-3.

Sous le contrôle du conseil d'administration, le président exécute les décisions de celui-ci, veille à l'exécution des conventions et accords prévus aux articles D. 767-2 et D. 767-3, organise les services et gère l'établissement.

En dessous de seuils financiers fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des immigrés, le président répartit, dans le cadre du programme annuel mentionné à l'article D. 767-8, les crédits entre les organismes et associations.

Il tient régulièrement informé le conseil d'administration des décisions mentionnées à l'alinéa précédent, qui sont soumises à la tutelle de l'Etat dans les conditions prévues à l'article D. 767-10.

Le président dépose chaque année un rapport sur les actions qui ont bénéficié du concours de l'établissement et sur la situation financière de celui-ci.

Il représente le fonds en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 18 septembre 1996

Le président est assisté par un directeur nommé par décret sur proposition du ministre chargé des immigrés, auquel il peut déléguer sa signature pour exercer ses attributions, à l'exception de celles mentionnées aux articles D. 767-3 et D. 767-7.

Sous le contrôle du conseil d'administration, le président exécute les décisions de celui-ci, veille à l'exécution des conventions et accords prévus aux articles D. 767-2 et D. 767-3, organise les services et gère l'établissement.

En dessous de seuils financiers fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des immigrés, le président répartit, dans le cadre du programme annuel mentionné à l'article D. 767-8, les crédits entre les organismes et associations.

Il tient régulièrement informé le conseil d'administration des décisions mentionnées à l'alinéa précédent, qui sont soumises à la tutelle de l'Etat dans les conditions prévues à l'article D. 767-10.

Le président dépose chaque année un rapport sur les actions qui ont bénéficié du concours de l'établissement et sur la situation financière de celui-ci.

Il représente le fonds en justice et dans tous les actes de la vie civile.