Code de la sécurité sociale

Article D767-6

Article D767-6

La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans renouvelable.

En cas de décès, de perte de la qualité au titre de laquelle la personne a été désignée, ou pour toute autre cause interrompant le mandat d'un administrateur, il est procédé à une nouvelle désignation dans un délai d'un mois et dans les conditions fixées à l'article D. 767-5.

Le mandat du nouvel administrateur expire à la fin du mandat de la personne qu'il remplace.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 15 février 1990

Abrogé le dimanche 3 mars 2002

La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans renouvelable.

En cas de décès, de perte de la qualité au titre de laquelle la personne a été désignée, ou pour toute autre cause interrompant le mandat d'un administrateur, il est procédé à une nouvelle désignation dans un délai d'un mois et dans les conditions fixées à l'article D. 767-5.

Le mandat du nouvel administrateur expire à la fin du mandat de la personne qu'il remplace.